Rejet 24 juillet 2023
Annulation 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juil. 2023, n° 2303603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prendre les dispositions nécessaires à sa mise à l’abri immédiate dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner au département des Alpes-Maritimes de l’héberger sur le fondement de l’article L. 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de l’héberger dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Oloumi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— elle est remplie dès lors qu’elle est demandeur d’asile et est mère d’un bébé de quatre mois ; elle n’est pas hébergée au titre du dispositif dédié aux demandeurs d’asile ; elle n’est pas davantage hébergée au titre de l’aide sociale à l’enfance alors qu’elle est une femme seule avec un enfant de moins de trois ans ; elle ne bénéficie plus de la prise en charge au titre de l’urgence sociale ; elle est désormais contrainte de vivre dans la rue avec son enfant de quatre mois dans des conditions d’extrême vulnérabilité et précarité ;
En ce qui concerne la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’absence d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d’asile, lequel constitue une liberté fondamentale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine : elle doit bénéficier d’un hébergement d’urgence en application des dispositions des articles L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions de l’article L. 222-5 du même code ; en violation du principe de continuité de la prise en charge dans l’attente d’une solution d’hébergement pérenne ou plus adaptée à sa situation, elle a été l’objet d’une fin de prise en charge en l’absence de toute évaluation médicale, psychique et sociale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à avoir accès à un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il ressort de l’entretien d’évaluation que la requérante ne présente aucune vulnérabilité ; en outre, elle bénéficie depuis l’enregistrement de sa demande d’asile de l’allocation pour demandeur d’asile majorée lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ; le dispositif national d’accueil est saturé ; elle peut solliciter un hébergement d’urgence par le dispositif du 115 ;
— il n’a, en tout état de cause, pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de la requérante qui bénéficie, dans l’attente d’une orientation vers un hébergement, de l’allocation pour demandeur d’asile majorée destinée à couvrir les frais d’hébergement.
La requête a été communiquée au département des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2023:
— le rapport de Mme Pouget, juge des référés,
— les observations de Me Oloumi pour la requérante ;
— et les observations de Mme A pour le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 4 septembre 2002, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration ou subsidiairement au département des Alpes-Maritimes ou, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, avec son enfant âgé de quatre mois, un hébergement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 11 juillet 2023, l’association ALC a informé Mme B de la fin de sa prise en charge au sein de l’hôtel des Orangers à Nice à compter du 15 juillet 2023. Depuis cette date, cette dernière, sans aucune ressource, est contrainte de vivre dans la rue avec son enfant de quatre mois Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve la requérante accompagnée de son enfant en bas âge et à la circonstance selon laquelle le département des Alpes-Maritimes est placé, depuis le 9 juillet 2023, en vigilance orange puis jaune pour canicule, la condition de l’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Sur la demande dirigée contre l’OFII :
5. Aux termes de l’article L.551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L.552-1 du même code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L.348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L.322-1 du même code « . Enfin, aux termes de l’article L.552-8 dudit code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ".
6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande d’asile 8 février 2023 et qu’elle a été placée en procédure normale. Il est constant qu’elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, au nombre desquelles l’allocation pour demandeur d’asile majorée, pour tenir compte de l’absence de proposition d’hébergement, en raison de la saturation du dispositif national d’accueil. Elle a été prise en charge par le 115 et bénéficié d’un hébergement à l’hôtel des Orangers à Nice. Ainsi, compte tenu des moyens dont dispose l’OFII et de l’ensemble des circonstances exposées, une carence constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas caractérisée. La demande dirigée contre l’OFII doit, dès lors, être rejetée.
Sur la demande dirigée à titre subsidiaire contre le département des Alpes-Maritimes :
8. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence./ Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ». Aux termes de l’article L. 348-1 du même code : « Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre Etat, au sens de l’article L. 571-1 du même code ».
9. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () ». Il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ».
10. S’il résulte des dispositions citées au point 2 que sont en principe à la charge de l’Etat, les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte également de ces dispositions que la prise en charge, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée.
11. Il résulte de l’instruction que Mme B a été prise en charge avec sa fille par les services du 115 des Alpes-Maritimes jusqu’au 15 juillet 2023 et qu’elle est désormais sans solution d’hébergement et dépourvue de toutes ressources. Compte tenu de cette absence d’hébergement et de la présence à ses côtés d’un enfant en bas âge, l’intéressée justifie se trouver dans une situation de détresse sociale et psychique au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle est fondée à invoquer, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave à la liberté fondamentale constituée par son droit à un hébergement d’urgence, lequel relève du champ d’application des dispositions précitées des articles L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et incombe dès lors au département des Alpes-Maritimes. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’ accueillir avec son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande dirigée contre le préfet des Alpes-Maritimes :
12. Dès lors qu’il est fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre le département des Alpes-Maritimes, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à défaut contre le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions susvisées, qui sont dirigées exclusivement contre l’Etat, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa fille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Oloumi, au département des Alpes-Maritimes, à l’office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre des solidarités et des familles et à l’ association ALC.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. POUGET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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