Annulation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 17 janv. 2023, n° 2224695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. D, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’ayant introduit un recours devant la Cour nationale d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d’asile du 6 juillet 2022, il dispose d’un droit de se maintenir sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le Bangladesh comme pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 20 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Par l’arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais né le 23 juillet 2001, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions, pour le motif que le requérant ne justifiait avoir saisi la Cour nationale du droit d’asile dans les délais d’un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français » et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par M. A par une décision du 6 juillet 2022. Le requérant a déposé devant la CNDA un recours à l’encontre de la décision de l’OFPRA qui a été enregistré le 5 octobre 2022. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que ce recours aurait été exercé hors délai. Par suite, M. A, qui bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date du 10 novembre 2022, à laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d’ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me El Amine, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une attestation de demande d’asile.
Article 4 : L’Etat versera à Me El Amine une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me El Amine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M.-C. C La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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