Rejet 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 18 août 2023, n° 2301053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. C A, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 4 mai 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 2 janvier 1948, est entré sur le territoire français le 31 janvier 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile les 29 avril et 25 octobre 2022. Concomitamment à sa demande d’asile, le requérant a saisi l’administration d’une demande de titre de séjour au motif de son état de santé. Par l’arrêté en litige du 21 mars 2023, la préfète des Vosges a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En l’espèce, par son avis émis le 5 janvier 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Pour contester l’avis du collège de médecins de l’OFII, M. A se borne à soutenir, sans pour autant l’établir, qu’il est atteint d’une pathologie cardiaque et qu’il est dans l’attente d’une intervention chirurgicale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant son titre de séjour.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A est entré en France le 31 janvier 2022, accompagné de son épouse et résidait dans ce pays depuis un an seulement au jour de la décision contestée. M. A ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète des Vosges lui a refusé un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
14. M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration ses observations, sans que le préfet ne soit tenu de les solliciter expressément. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
17. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui accorde un délai de départ volontaire de trente jours à l’intéressé, ni des pièces du dossier que la préfète des Vosges se serait estimée en situation de compétence liée en décidant de ne pas prolonger le délai de départ volontaire de trente jours assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors au demeurant que le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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