Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2310015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 1er juillet 2023, 5 mars 2025 et 13 mars 2025, Mme B… A… C… épouse E… et M. D… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme A… C… épouse E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée.
Ils soutiennent qu’ils satisfont à tous les critères justifiant d’une intégration sociale et culturelle sur le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 4 mars et 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de faire élection de domicile dans les conditions prévues à l’article R. 431-8 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse E…, née le 3 janvier 1980, de nationalité libanaise, a présenté, dans les conditions prévues à l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, une demande de naturalisation auprès du consulat général de France à Dubaï, qui l’a transmise, assortie d’un avis favorable, au ministère de l’intérieur. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 1er février 2023, dont Mme A… C… épouse E… et son époux demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française (…) ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
3. Si la condition énoncée par les dispositions de l’article 21-16 du code civil n’est pas remplie, il appartient au ministre de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable. Lorsqu’elle est remplie, le ministre n’est cependant pas tenu d’accueillir cette demande. Il est alors en droit, dans son appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour apprécier la recevabilité de la demande. Il en va ainsi notamment de la circonstance que certains membres de la famille du postulant résident à l’étranger.
4. Par ailleurs, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. Toutefois, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a, par sa décision du 1er février 2023, regardé la demande de naturalisation de Mme A… C… épouse E…, qui a exercé depuis le 1er septembre 2009 des fonctions d’agent administratif au lycée français Louis Massignon à Abou Dabi (Emirats arabes unis), comme recevable au regard des dispositions combinées de l’article 21-16 et du 1° de l’article 21-26 du code civil, mais l’a rejetée au motif que l’intéressée paraissait durablement établie dans le pays où elle exerçait ses fonctions et qu’elle ne justifiait, en-dehors de son activité professionnelle, d’aucun lien particulier avec la France.
6. Pour contester la décision en litige du 1er février 2023, les requérants soutiennent qu’ils ont des attaches avec la société française, qu’ils ont incorporé la culture française dans leur vie quotidienne, qu’ils ont acheté il y a une dizaine d’années un appartement en France d’une valeur de 150 000 euros constitutif d’un investissement immobilier, qu’ils disposent en France d’un compte bancaire doté d’une somme de 100 000 euros, qu’ils y sont à jour du paiement de leurs impôts, que Mme A… C… épouse E… travaille depuis 15 ans au lycée français Louis Massignon d’Abou Dabi, qu’elle a poursuivi ses études universitaires en France après l’obtention de son baccalauréat, qu’elle a obtenu une maîtrise de sciences économiques à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2001, qu’elle a obtenu un master 2 en francophonie, plurilinguisme et médiation interculturelle à l’université de Bretagne Sud en 2023, que leurs enfants sont scolarisés au lycée français Louis Massignon à Abu Dabi où ils s’y distinguent par leurs résultats, qu’ils passent habituellement leurs congés en France, qu’ils y font beaucoup de tourisme, qu’ils ont assisté en famille, au cours des cinq dernières années, à des cérémonies catholiques en France, que leurs enfants y ont suivi des cours de catéchisme, qu’un des cousins de Mme A… C… épouse E… est français, et qu’ils présentent tous les critères pour une intégration sociale et culturelle sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de naturalisation renseigné le 17 décembre 2021 ainsi que de la note produite le 24 novembre 2022 par le ministère des affaires étrangères sur cette demande de naturalisation, d’une part, que Mme C… épouse E… et son époux n’ont aucun projet d’installation en France à court terme, sauf pour les intéressés à apporter la preuve contraire, ce qu’ils ne font pas par les pièces qu’ils produisent, d’autre part, que les parents et les frère et sœur de Mme A… C… épouse E… sont installés dans d’autres pays que la France, enfin, que le projet d’envoyer en France leurs deux enfants pour y poursuivre leurs études supérieures présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère lointain et incertain, compte tenu du jeune âge de ces enfants, nés respectivement en 2012 et 2015. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, et alors même qu’il n’est pas contesté que la requérante et son mari se rendent régulièrement en France et qu’ils sont attachés à la culture française, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que Mme A… C… épouse E… ne justifiait pas d’un projet d’installation durable en France, ni d’un lien particulier avec la France hormis celui résultant de son activité professionnelle, et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… épouse E… et son époux, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse E… et M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… épouse E… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… épouse E… et M. D… E…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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