Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 26 févr. 2025, n° 2500289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 et 17 février 2025, Mme A, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 février 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, a confirmé un refus tacite de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sans délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— il procède d’un examen insuffisamment sérieux et personnalisé de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est intervenu en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en méconnaissant l’intérêt supérieur de ses enfants, il viole l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— il est intervenu en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français, dans son principe et sa durée, méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est intervenue en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Des pièces ont été enregistrées le 24 février 2025 pour Mme A et n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Toulouse, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante mauricienne née le 20 janvier 1982 à Pamplemousses (Congomah), est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement avec son fils cadet âgé de quatre ans le 6 juin 2016 en France où elle a été rejointe par sa fille aînée le 14 novembre 2019 puis sa fille benjamine le 12 avril 2022. Elle s’est maintenue en France depuis, en méconnaissance de deux mesures d’éloignement, la première en date du 27 mars 2018 prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, la seconde de la préfète de la Creuse en date du 28 mai 2021. Le 23 janvier 2024, Mme A a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux en France. Par deux arrêtés du 6 février 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, a confirmé le refus de séjour implicite né du silence gardé sur cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret. Mme A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 février 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande de titre de séjour le 23 janvier 2024. Il résulte du silence gardé par l’administration jusqu’au 23 avril 2024 qu’à cette date est née une décision implicite de rejet de la demande de Mme A. Toutefois, il ressort de la motivation du premier des arrêtés du 6 février 2025 qu’en statuant explicitement sur ladite demande, expressément visée dans la décision, cet arrêté a eu nécessairement, quoiqu’implicitement, pour portée non pas de confirmer le refus de séjour implicite du 23 avril 2024 comme l’indique à tort le dispositif, mais de retirer ce refus pour y substituer une nouvelle décision ayant le même objet. Mme A est dès lors, en tout état de cause, recevable à former un recours contentieux contre ce refus de séjour qui ne saurait être regardé dans ces conditions comme purement confirmatif de la décision implicite du 23 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 28 mars 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2020-48 du 15 octobre 2021, modifié par un arrêté n° 23-2024-09-09-00002 du 9 septembre 2024 à compter du 16 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23-2024-117 du 9 septembre 2024, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
7. En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il se fonde, notamment quant à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, les conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de Mme A, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation du refus de séjour et d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
8. En troisième lieu, tandis qu’il ressort des mentions portées dans la motivation du refus de séjour que l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme A et de ses enfants ont été pris en compte sans erreur ni dénaturation par la préfète pour son appréciation de cette dernière, la seule circonstance que cette motivation fasse état de la résidence à l’Île Maurice de « la famille et notamment (l')époux » de la requérante ne révèle pas par cette expression, certes imprécise, une erreur de fait, la présence de son époux dans leur pays d’origine n’étant pas contestée nonobstant la réalité des relations entretenues. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Mme A, ressortissante mauricienne, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2016, à l’âge de trente-quatre ans pour fuir des violences conjugales. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, que l’ensemble de ses attaches, constituées d’une part par ses deux filles et son fils, d’autre part des membres de son cousinage, résident en France. Toutefois, alors même qu’elle réside, en méconnaissance de deux mesures précédentes d’éloignement irrégulièrement sur le territoire, sans justifier de ressources personnelles depuis 2018, elle n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion personnelle dans la société française, où notamment elle ne fait pas état de perspectives à court terme. Par ailleurs, si elle fait valoir un état de santé psychologique précaire, les éléments qu’elle produit à l’appui de ses affirmations n’établissent pas que le suivi médical dont elle fait état ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Si elle soutient qu’elle est dépourvue d’attaches réelles, étant en conflit avec son époux, dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, et y a ainsi nécessairement tissé des liens, elle n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Enfin, si sa fille aînée, majeure, est munie d’un titre de séjour d’étudiant tout récemment renouvelé jusqu’au 24 février 2026, celui-ci ne confère pas à son titulaire vocation à rester en France après la fin des études, tandis que sa fille benjamine, également majeure, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré notamment de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, la préfète de la Creuse, qui en tout état de cause n’a pas entendu opposer à la requérante, qui ne peut utilement invoquer ce moyen, des considérations tirées de l’ordre public, n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme A.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations en se prévalant de la situation de ses enfants majeurs présents sur le territoire français à la date de la décision en litige. En outre, si Mme A se prévaut de la méconnaissance de ces mêmes stipulations au bénéfice de son fils né en 2012 et scolarisé au collège à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre ultérieurement sa scolarité dans son pays d’origine, où il a vocation, dans son intérêt supérieur, à retourner vivre avec sa mère, de même nationalité.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Mme A ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, distinct de la décision fixant le pays de destination, et qui par lui-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressée devra être éloignée pour l’exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de séjour en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire en litige :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A ne peut exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sans délai.
16. En second lieu, Mme A doit être regardée, par la formulation de ses écritures contentieuses, comme invoquant également un moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sans délai, et, par suite contre les deux décisions distinctes que sont l’obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire.
17. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En revanche, s’agissant du refus de délai de départ volontaire, celui-ci a pour effet de contraindre le fils mineur de Mme A, scolarisé ainsi qu’il a été dit au collège, à quitter ses études avant la fin de l’année scolaire, dans des conditions de précipitation préjudiciables à sa scolarité et à la reprise de celle-ci dans son pays d’origine, révélant par là une erreur manifeste dans l’appréciation par la préfète des conséquences de cette décision. Il suit de là que, dans cette mesure, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire assortissant l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en litige.
20. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour à l’Île Maurice, elle n’apporte toutefois pas à l’instance d’élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées au point 12 du présent jugement de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
23. En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
25. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. La décision en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressée a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de la durée de présence de Mme A et des conditions de celle-ci sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de Mme A. Enfin, pour interdire le retour Mme A sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète a relevé les conditions du séjour de l’intéressée en France, ainsi qu’analysées précédemment et la circonstance qu’elle s’était soustraite à de précédentes mesures d’éloignement. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément si elle représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par la préfète de la Creuse. Au regard de ces éléments, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas suffisamment motivée et que la préfète de la Creuse a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La décision du 6 février 2025 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé à Mme A un délai de départ volontaire est annulée.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B0 0jb
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