Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mai 2026, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, Mme A… B…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’admission révélée par la décision de clôture du dossier notifiée le 14 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée :
d’un défaut de motivation et d’examen réel et complet de sa situation ;
d’une erreur en droit et d’appréciation au titre de l’article L. 423-7, R.431-2, et R.431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 3 mars 2025, Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. En cas de demande tendant à la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la ligne 30 du tableau figurant à l’annexe mentionnée à l’article R. 431-11 précité, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée, qu’il appartient au demandeur de fournir les pièces suivantes : « […] 2. Pièces à fournir en première demande : / – résidence en France de l’enfant (preuve par tous moyens) : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l’enfant lors de la demande, etc. ; / – justificatifs de la nationalité française de l’enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d’identité ou certificat de nationalité française de l’enfant de moins de six mois ; / – justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l’enfant français : extrait de l’acte de naissance ou copie intégrale de l’acte de naissance comportant le lien de filiation ; – justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (dans les conditions de l’article 371-2 du code civil) depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : versement d’une pension, achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d’agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l’enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ; / – lorsque la filiation à l’égard du parent français résulte d’une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que le parent français contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans (preuve par tous moyens comme mentionné précédemment) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 371-2 du code civil (versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution financière). ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B… a déposé le 17 décembre 2024 une demande tendant à la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que la décision de classement sans suite qui lui a été opposée, qui doit être qualifiée de refus d’enregistrement, était fondée sur le caractère incomplet de son dossier. Il ressort en particulier des motifs de la décision attaquée que les services préfectoraux ont estimé que faisaient défaut les documents suivants : « Carnet de santé actualisé ; les pages de vaccination de l’enfant avec le tampon et la signature du médecin ».
6. Alors que tout ou partie des pièces énumérées dans la décision attaquée devaient être produites par Mme B… en vertu des dispositions citées au point 4, la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle les aurait effectivement produites.
7. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le dossier que Mme B… a présenté à l’appui de sa demande était effectivement incomplet. Il s’ensuit que le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour ce motif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à l’annulation de cette décision doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste et insusceptible d’être régularisée en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Me Misslin et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le 4 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Réclame ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Report de crédit ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Administration ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Erreur
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Référence ·
- Bénéfice ·
- Quotient familial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Territoire français ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Commune ·
- Défaut de motivation ·
- Maire ·
- Limites ·
- Plan ·
- Déclaration
- Multimédia ·
- Audiovisuel ·
- Informatique ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Salaire minimum
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Congé ·
- Absence de preuve ·
- Ressources humaines ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- École nationale ·
- Aviation civile ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.