Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juin 2026, n° 2606225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai et le 5 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1974, a déposé, le 6 juin 2023 auprès de la préfecture de l’Essonne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale via la plateforme « démarches-simplifiées ». Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
Il résulte de l’instruction que M. B… a pu déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », le 6 juin 2023, et qu’il est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. En outre, il justifie par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande, que cette dernière a expiré le 6 juin 2026, soit 36 mois après son dépôt, ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Cette date limite expose M. B… à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter de l’expiration de sa démarche, le replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes et au risque que sa démarche ne puisse jamais aboutir eu égard à la durée actuelle de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par la préfète de l’Essonne. Par suite, dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être, en l’espèce, regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. B… une date de rendez-vous pour qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. B… un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 juin 2026.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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