Rejet 21 mai 2025
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2025, n° 2508173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. C B et Mme A B, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 31 décembre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B la somme de 1 000 euros hors taxes, en application des dispositions des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ces derniers renoncent au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de la somme de 1 000 euros hors taxes aux requérants en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de la séparation des époux depuis le départ de M. B D, des conditions de vie de Mme B à Kaboul en D et des persécutions qu’elle encourt dans son pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506433 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2023. Mme A B, son épouse, également ressortissante afghane née le 22 août 1996, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été refusé par une décision du 31 décembre 2024 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran). Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de ce refus consulaire. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5.Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 31 décembre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir la durée de la séparation des époux depuis le départ de M. B D, les conditions de vie de son épouse à Kaboul en D et les persécutions qu’elle encourt dans son pays. Toutefois, M. B s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le 12 juillet 2023 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention du visa litigieux avant le 18 mars 2024, date d’enregistrement de la demande de visa auprès de l’autorité consulaire en Iran. En outre, si les requérants déclarent que Mme B n’a pas pu se maintenir en Iran au regard à sa situation administrative et à l’impossibilité de renouveler son visa et qu’elle a été contrainte de retourner en D, où elle se terre en raison des persécutions liées à son genre, sa minorité ethnique et son profil professionnel elle n’en justifie pas. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : la requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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