Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2509343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a méconnu son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 22 septembre 2025 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 25 décembre 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, dont les déclarations de la requérante relatives à sa vie privée et familiale et les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A… n’aurait pas été en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, la requérante n’indique pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision du 24 juillet 2025, en tant qu’elle refuse de délivrer un titre de séjour et porte obligation de quitter le territoire français a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet d’abroger le récépissé qui avait été délivré à l’intéressée dès lors qu’elle ne remplit plus les conditions justifiant la délivrance de cette autorisation provisoire délivrée lors de l’enregistrement de sa demande. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait, sans erreur de droit et sans priver la décision contestée de base légale, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour avant la fin de validité du récépissé.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que le préfet des Yvelines a méconnu les articles L. 311-11 et L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée, elle ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que ces dispositions ont été abrogées antérieurement à la date de l’arrêté du 24 juillet 2025.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il résulte de l’instruction que si Mme A…, entrée sur le territoire français en 2019 et sans enfant à charge, se prévaut de son concubinage avec un ressortissant français depuis le 27 juillet 2024 et d’attaches personnelles et familiales particulièrement intenses sur le territoire français, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Par ailleurs, si elle se prévaut d’une insertion scolaire depuis 2019 par la production d’attestations d’assiduité et d’inscription ainsi que de l’obtention d’un diplôme universitaire de technologie, d’une licence professionnelle et d’une certification professionnelle, elle n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine, le Sénégal, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident ses parents, son frère et sa sœur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions citées au point 12. Ainsi, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 et 10, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant Mme A… à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 juillet 2025 doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Prestation de services ·
- Flux de trésorerie ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Service ·
- Avance de trésorerie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Logement ·
- Tiers détenteur ·
- Information préalable ·
- Administration fiscale
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Réhabilitation ·
- Commune ·
- Masse ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Voirie ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Aire de jeux
- Polynésie française ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Facture ·
- Production ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.