Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2025, n° 2502343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision qui lui notifie un trop-perçu de 17 661,26 euros révélée par son bulletin de salaire de mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie car il ne perçoit que 13,92 euros en mars 2025 alors qu’il n’a qu’un demi-traitement de 893 euros avec des charges mensuelles de 1 806 euros ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : elle est fondée sur des décisions de placement en disponibilité de mars 2025 illégales, qui retirent illégalement une décision créatrice de droit, n’ont pas été précédées d’une saisine du conseil médical, et méconnaissent son droit à CITIS dont il remplit les conditions ;
— la décision d’indu n’est pas précédée d’un titre exécutoire ; elle méconnait la quotité saisissable du code du travail.
Par mémoire, enregistré le 16 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— le requérant ne justifie pas de l’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés.
— Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la suspension :
1. M. A, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Béziers, demande la suspension de l’exécution de la décision qui lui notifie un trop-perçu de 17661,26 euros, décision qui serait révélée par son bulletin de salaire de mars 2025.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte des pièces du dossier que le trop-perçu réclamé résulte du placement de l’agent en disponibilité d’office. Toutefois, par arrêté du 9 avril 2025, M. A a été placé à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la période allant du 25 juin 2021 au 23 avril 2025 inclus. Et le garde des sceaux fait valoir en défense sans être contesté que la situation administrative de l’intéressé sera régularisée sur sa paie de mai 2025. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation, et donc de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure soit prise à bref délai
4. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin de suspension, sans qu’il soit utile de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025,
La greffière,
E. Tournier
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