Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 févr. 2026, n° 2603251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tihal, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai raisonnable à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous en préfecture en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors qu’elle est confrontée à l’inertie fautive de l’administration qui depuis plus de deux ans et trois mois ne lui a apporté aucune réponse formelle et qu’elle a effectué de nombreuses relances des services de la préfecture ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure est utile, dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est la seule voie lui permettant de déposer son dossier en préfecture et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- aucun décision administrative ne fait obstacle à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des pièces du dossier que la requérante se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2020, soit depuis six ans à la date de sa requête en référé et a attendu plus de trois ans pour solliciter le 16 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour. En outre, par la production de trois courriels et de deux courriers fin 2025, elle ne justifie pas avoir effectué, comme elle le soutient, à de nombreuses reprises des relances pour obtenir des services de la préfecture un rendez-vous. Il suit de là, alors le manque de diligence de la requérante a activement contribué à la situation dont elle se plaint, qu’elle ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence, alors qu’au surplus il n’est pas démontré qu’elle aurait usé des procédures mises en place conformément aux prescriptions de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » pour apporter une solution aux difficultés qu’elle dit rencontrées. Il suit de là qu’en l’état, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant, en l’état, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit en conséquence être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 février 2026.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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