Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2604232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal de rectifier les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Méré et d’annuler l’élection des conseillers municipaux arrivés en vingtième et vingt-et-unième position ainsi que celle du conseiller communautaire arrivé en troisième position.
Le préfet soutient que le nombre de conseillers municipaux et communautaires élus est supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2026, Mme E… C… a indiqué au tribunal qu’elle se retirait de la liste électorale.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. D… B… a indiqué au tribunal qu’il n’entendait pas présenter d’observations orales en défense et qu’il constatait l’erreur commise par les services municipaux s’agissant du nombre de sièges à pourvoir lors de la proclamation des résultats.
Vu le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats qui y est annexée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral n° 78-2026-01-15-00012 du 15 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département des Yvelines ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Méré, vingt-et-un conseillers municipaux et trois conseillers communautaires représentant cette commune au conseil de la communauté de communes Cœur d’Yvelines ont été proclamés élus. Par le présent déféré, le préfet des Yvelines demande la rectification du résultat du scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseillers municipaux des élus Mme E… C… et M. D… B…, et comme conseiller communautaire de l’élu M. A… F….
En premier lieu, en vertu de l’article L. 225 du code électoral, le nombre des conseillers municipaux est fixé, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le nombre des membres du conseil municipal des communes entre 1 500 à 2 499 habitants est fixé à dix-neuf. Si les dispositions de l’article L. 260 du code électoral autorisent l’inscription d’au plus deux candidats supplémentaires sur les listes soumises au scrutin, elles n’ont pas pour effet de permettre que ces candidats surnuméraires soient déclarés élus.
Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions du procès-verbal de l’élection, que vingt-et-un candidats ont été proclamés élus conseillers municipaux au sein de la commune de Méré lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, alors qu’en application des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir dans cette commune, dont la population est comprise entre 1 500 et 2 499 habitants, est de dix-neuf, ainsi que l’a constaté le préfet des Yvelines par l’arrêté du 15 janvier 2026 visé ci-dessus. C’est donc à tort que Mme E… C… et M. D… B…, candidats figurant en vingtième et vingt-et-unième positions, ont été proclamés élus. Par suite, le préfet des Yvelines est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme E… C… et M. D… B… en qualité de conseillers municipaux.
En second lieu, aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ». Le 1° du I de l’article L. 273-9 de ce code prévoit que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Il résulte de ces dispositions que si la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse, le nombre de candidats proclamés élus ne saurait, en tout état de cause, dépasser le nombre de sièges à pourvoir tel que constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du procès-verbal de l’élection, que trois candidats ont été proclamés élus conseillers communautaires représentant la commune de Méré au conseil de la communauté de communes Cœur d’Yvelines lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, alors qu’un arrêté du préfet des Yvelines du 15 janvier 2026 fixait à seulement deux le nombre de sièges d’élu communautaire à pourvoir par cette commune. C’est donc à tort que M. A… F… a été proclamé élu. Par suite, le préfet des Yvelines est fondé à demander l’annulation de l’élection de M. A… F… en qualité de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E… C… et M. D… B…, en qualité de conseillers municipaux, et de M. A… F…, en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes Cœur d’Yvelines, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Yvelines, à Mme E… C…, à M. D… B… et à M. A… F….
Copie en sera adressée à la commune de Méré et à la communauté de communes Cœur d’Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Gibelin
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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