Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Touere Elenga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces, enregistrées le 6 février 2026, ont été produites par la préfète de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née en 1999, a déposé le 19 décembre 2024 une demande de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » dont elle était titulaire. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il ressort des pièces produites par la préfète de l’Essonne qu’une décision favorable sur la demande de titre de séjour de Mme B… a été prise le 19 janvier2026 et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 janvier 2026 au 19 janvier 2028 portant la mention « étudiant-élève » en cours de fabrication va lui être délivrée. L’attestation de décision favorable produite par la préfète autorise la requérante dans l’attente de la remise de son titre à séjourner en France et à travailler à titre accessoire. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par la requérante ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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