Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 13 avr. 2026, n° 2515391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 décembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Mauny ;
-et les observations de M. A….
Des pièces ont été produites par M. A… les 19, 23 et 27 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 novembre 1951, est entré sur le territoire national le 10 avril 2024. Le 11 avril 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté du 12 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur dans ses motifs de fait en tant qu’il relève qu’il est marié et sans enfant alors que ses deux enfants résident sur le territoire français ainsi que six de ses frères et sœurs, il résulte de l’instruction que le préfet, qui a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… en raison de son état de santé et fait état de la présence de son épouse en Algérie et de l’âge auquel il est entré en France, aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis d’erreur s’agissant de la présence de ses enfants et de ses frères et sœurs en France.
3. En second lieu, M. A… peut être regardé comme soutenant que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, et notamment de l’interruption du soutien que lui apportent des membres de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne soutient pas que le traitement qu’il suit ne pourrait pas lui être délivré en Algérie, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 72 ans. Au regard des éléments qu’il invoque et des pièces qu’il produit, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 12 décembre 2025 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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