Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2308682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Yvant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 pour un montant total de 1 305 935 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme qu’elle a exposée au titre des frais de justice.
Elle soutient que la demande de report d’imposition de la plus-value réalisée par la SCI Chabrier dont elle est associée est irrégulière, dès lors que la SA B textiles, à laquelle elle a cédé l’usufruit de 10 000 parts sociales détenues dans la SCI, est soumise à l’impôt sur les sociétés et demeure par suite exclue du bénéfice du mécanisme de report d’imposition ; qu’un des associés de la SCI Chabrier était absent au moment de la signature de l’acte authentique de levée d’option du 29 octobre 2013 et n’a dès lors pu valablement opter pour le report d’imposition ; que des conditions de validité de la demande de report ne sont pas satisfaites ; qu’enfin le notaire n’a pas constaté de plus-value particulière dans l’acte de cession du 24 avril 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré les 11 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Chabrier, société de personnes au sens de l’article 8 du code général des impôts, dont l’activité principale est la gestion de fonds, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales sur les années 2017, 2018 et 2019. Par acte du 29 octobre 2013, la SCI Chabrier a levé l’option du contrat de crédit-bail portant sur l’immeuble d’exploitation qu’elle donnait en sous-location. Le service a considéré que l’entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la SCI s’est traduite par un changement de nature de l’activité exercée et que, dès lors, la cessation de son activité initiale et le changement de son régime fiscal ont eu pour effet de rendre imposable la plus-value susceptible d’avoir été acquise à cette date. Mme B a été imposée sur cette plus-value à hauteur de sa quote-part dans la SCI Chabrier au titre de l’année 2018. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 31 décembre 2021 et la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 27 mai 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 11 juillet 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 pour un montant total de 1 305 935 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier () ». En cas de démembrement de droits sociaux, l’usufruitier, conformément à l’article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n’a droit qu’aux dividendes distribués. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 8 du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que soient tirées les conséquences d’une convention par laquelle le nu-propriétaire de parts de sociétés de personnes a conféré à leur usufruitier des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application de l’article 582 du code civil, auquel cas les bases d’imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention.
3. D’autre part, aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle () ». Aux termes de l’article 93 quater du même code : « () IV. 1. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l’article 93 et précédemment donnés en sous-location, l’imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la transmission de l’immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l’immeuble ou sa dissolution. () 3. L’acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l’acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s’il s’agit d’une société, demandent le report de l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables () ». Enfin, l’article 41 novovicies de l’annexe III au code général des impôts dispose que : « I. – Pour l’application du IV de l’article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d’imposition de la plus-value doit être formulée par () si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d’imposition de la plus-value imposable à leur nom. / II. – () les associés qui entendent bénéficier du report d’imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l’article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : / a) Une note annexe () / b) Un extrait ou une copie de l’acte comportant la demande de report d’imposition de la plus-value () ». Si la levée de l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail ne peut, par elle-même, faire naître de plus-value, l’administration demeure fondée à tirer les éventuelles conséquences fiscales qui s’attachent au transfert de propriété que cette levée d’option emporte.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Chabrier donnait en sous-location l’immeuble qu’elle prenait en crédit-bail et tirait de cette activité des revenus, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et que l’entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la société consécutive à la levée d’option de crédit-bail s’est traduite par un changement de nature de l’activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d’une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers. Il résulte aussi de l’instruction que l’acte authentique du 29 octobre 2013, qui matérialise l’achat de ce local par la SCI Chabrier, précise que les associés de la SCI demandent " le bénéfice du report d’imposition et conséquences demandent expressément, conformément à l’alinéa IV 1. de l’article 93 quater du code général des impôts, à bénéficier du report de l’imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal induit à la présente vente ; le tout de manière à ce que cette imposition soit reportée au moment où s’opèrera la transmission de l’immeuble".
5. En premier lieu, il est constant que, par acte du 14 décembre 2009, Mme B a cédé l’usufruit temporaire pour dix ans de 10 000 parts sociales détenues dans la SCI Chabrier à la SA B textiles. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, sauf stipulations contraires prévues par les statuts ou par une convention, la plus-value réalisée à la suite de la levée d’option d’achat d’un immeuble précédemment pris en crédit-bail et donné en sous-location par une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes ne peut être imposée que dans les mains du nu-propriétaire des titres de cette société, et non dans celles de leur usufruitier. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme B et la SA B textiles auraient entendu opérer une répartition différente de la charge fiscale que celle résultant naturellement de la combinaison des articles 8 du code général des impôts et 582 du code civil. Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est Mme B, nue-propriétaire des parts sociales détenues dans la SCI Chabrier, qui est taxable à la plus-value de cession, et non la SA B textiles, usufruitière. C’est par suite à Mme B qu’il revenait de formuler expressément la demande de report d’imposition de sa quote-part de la plus-value réalisée par la SCI Chabrier, au prorata des titres dont elle possède la nue-propriété et/ou la pleine propriété. Les circonstances invoquées par la requérante tirées de ce que, d’une part, la SA B textiles relève de l’impôt sur les sociétés et ne réalise pas de bénéfices non commerciaux, d’autre part, l’acte de levée d’option du crédit-bail immobilier indique que le bénéfice du report d’imposition de la plus-value réalisée a été demandée par cette société, sont donc sans incidence sur la validité de la demande de report d’imposition formulée par Mme B.
6. En deuxième lieu, la demande de report d’imposition de la plus-value devant être formulée de façon indépendante par chaque associé souhaitant bénéficier de ce mécanisme, la circonstance, à la supposer établie, qu’un ou plusieurs associés de la SCI Chabrier n’ait pas valablement formulé une telle demande lors de la signature de l’acte authentique, demeure sans incidence sur la régularité de l’option souscrite par Mme B pour elle-même.
7. En troisième lieu, s’il est constant que les obligations déclaratives posées par les dispositions de l’article 41 novovicies de l’annexe III et précitées au point 3 n’ont pas été remplies par les associés de la SCI Chabrier, et notamment par Mme B, cette circonstance n’est cependant pas de nature à remettre en cause la régularité de l’option de report d’imposition souscrite dans l’acte authentique du 29 octobre 2013 et ne saurait dès lors être utilement invoquée.
8. Dans ces conditions, Mme B ayant opté dans l’acte d’achat du 29 octobre 2014 pour le report d’imposition de la plus-value résultant de l’exercice de l’option d’achat prévue au contrat de crédit-bail selon le régime de report prévu IV de l’article 93 quater du code général des impôts, et quand bien même cette option n’aurait pas été formulée en respectant les conditions posées au II de l’article 41 novovicies de l’annexe III au code général des impôts, l’administration fiscale, qui n’en avait pas remis en cause les effets en 2013, restait en droit de procéder à l’imposition de cette plus-value au titre de l’année de transmission des titres concernés. Or il est constant que, par acte du 24 avril 2018, la SCI Chabrier a cédé l’immeuble en cause à la SCI « au nouveau-né » pour un montant de 3 000 000 euros. Dès lors, l’administration était fondée à procéder à l’imposition de cette plus-value au titre de l’année 2018. À cet égard, Mme B ne saurait se prévaloir de ce que le notaire ayant rédigé l’acte de vente de 2018 n’y a pas mentionné l’existence de la plus-value dont le report d’imposition avait été demandé en 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2308682 de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°230868
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