Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 24 avril 2025, n° 2308682
TA Marseille
Rejet 24 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la demande de report d'imposition

    La cour a estimé que c'est M me B, en tant que nue-propriétaire des parts sociales, qui est taxable à la plus-value de cession, et que la demande de report d'imposition formulée par elle était valide, indépendamment des conditions invoquées.

  • Rejeté
    Absence de validité de l'option de report d'imposition

    La cour a jugé que l'absence d'un associé n'affecte pas la validité de l'option de report d'imposition souscrite par M me B pour elle-même.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations déclaratives

    La cour a considéré que le non-respect des obligations déclaratives n'affecte pas la régularité de l'option de report d'imposition formulée par M me B.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sur les hauts revenus pour un montant de 1 305 935 euros, ainsi que le remboursement de ses frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la validité de la demande de report d'imposition de la plus-value réalisée par la SCI Chabrier, notamment en raison de l'absence d'un associé lors de la signature de l'acte et des conditions de validité de cette demande. La juridiction conclut que M me B n'a pas respecté les obligations déclaratives nécessaires et que l'administration fiscale était fondée à procéder à l'imposition de la plus-value pour l'année 2018. Par conséquent, la requête de M me B est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2308682
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2308682
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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