Rejet 22 décembre 2025
Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2300932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A… B…, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande au tribunal :
1°) constater l’emprise irrégulière de la commune des Contamines-Montjoie sur sa parcelle cadastrée n° 459 ;
2°) d’enjoindre à la commune des Contamines-Montjoie de faire cesser cette emprise irrégulière et de remettre les lieux en état dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune des Contamines-Montjoie à lui verser, à titre d’indemnisation, la somme de 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Contamines-Montjoie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
–la commune des Contamines-Montjoie a porté atteinte à sa propriété en effectuant de lourds travaux sur son chemin d’exploitation ;
– depuis la réalisation des travaux, elle subit des désagréments notables en raison de l’accroissement considérable de l’utilisation du chemin ;
– elle est fondée à demander la condamnation de la commune des Contamines-Montjoie à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune des Contamines-Montjoie, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et défaut de liaison du contentieux ;
– les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (… ) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
4. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
5. En l’espèce, la requête de Mme B…, qui tend à la cessation et à la réparation des conséquences dommageable de l’emprise irrégulière qu’elle estime portée à sa propriété, située au lieudit « Colombaz » à Contamines-Montjoie, du fait des travaux réalisés selon elle par la commune sur l’emprise de son chemin d’exploitation et de l’implantation d’un panneau, ne comporte pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. D’une part, la requérante ne produit aucune décision de la commune des Contamines-Montjoie sur une demande qu’elle aurait adressée tendant à la cessation de l’emprise ou à la remise en état du chemin d’exploitation, ni aucune preuve du dépôt d’une telle demande, susceptible, le cas échéant, de faire naître une décision implicite de rejet née du silence gardé de la commune, le courrier du 4 juin 2021, par lequel la requérante se borne à demander des explications, ne pouvant être regardé comme une demande en ce sens. D’autre part, Mme B… n’établit pas davantage avoir saisi la commune d’une réclamation indemnitaire préalablement au dépôt, devant le tribunal, de conclusions tendant à la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi. Par un courrier du 28 octobre 2025, transmis via l’application Télérecours, et dont la requérante a accusé réception le 29 octobre 2025, Mme B… a été invitée à régulariser son recours sur ce point dans un délai de quinze jours. En dépit de cette invitation, Mme B… n’a pas justifié avoir adressé à la commune des Contamines-Montjoie une réclamation de nature à lier le contentieux.
6. Par suite, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Contamines-Montjoie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune des Contamines-Montjoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune des Contamines-Montjoie.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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