Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 11 juin et 3 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 898,27 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute ayant consisté à lui verser la prime d’activité de mai à septembre 2023 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie de intérêts au taux légal et de la capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a bien déclaré à la caisse être en contrat d’apprentissage le 10 janvier 2023 et a même transmis le contrat en question à la caisse le 30 janvier 2023 ;
— la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle n’a pas la capacité financière de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande, d’une part, de condamner la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 898,27 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute ayant consisté à lui verser la prime d’activité de mai à septembre 2023 et, d’autre part, de condamner ladite caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité () ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail () ». D’autre part, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Mme B qui relève que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a commis une faute du fait d’une erreur dans la gestion de son dossier, ayant entraîné un indu de prime d’activité, soutient qu’une telle erreur lui a causé un préjudice patrimonial d’un montant de 898,27 euros correspondant à l’indu en cause qu’elle ne peut pas rembourser et un préjudice moral de 1 000 euros.
4. En l’espèce, la mère de Mme B a indiqué, le 10 janvier 2023, à la Caf que sa fille avait conclu un contrat d’apprentissage avec effet au 21 décembre 2022. Ce contrat a été transmis le 1er février 2023. Toutefois, le 4 mai 2023, l’intéressée a effectué une demande de prime d’activité en déclarant expressément être salariée depuis le 21 décembre 2022, laquelle demande avait été précédée d’une déclaration faite le 17 avril 2023 indiquant l’existence d’un contrat de professionnalisation ouvrant droit à ladite prime. A supposer que l’indu en cause a pour origine exclusivement une erreur de saisie de la caisse, cette dernière ayant à tort fait bénéficier la requérante d’une prime d’activité de mai à septembre 2023, cette circonstance n’a aucune incidence sur l’obligation de restituer le trop-perçu tenant à la prise en compte erronée de la déclaration de la requérante concernant un contrat d’apprentissage inexistant dès lors que l’intéressée est tenue de rembourser une somme qu’elle a indument perçue. Aussi, la décision de récupération de l’indu d’un montant de 898,27 euros qui est fondée et qui se borne à rétablir les droits de la caisse, ne saurait par elle-même causer un préjudice patrimonial à l’allocataire. Par ailleurs, le préjudice moral invoqué résulte également d’une situation de trop-perçu et non d’une faute de l’organisme payeur. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guillon et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
if
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