Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2401206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Par une ordonnance du 11 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de M. C A représenté par Me Ghettas, enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 2403007.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, un mémoire et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 17 mai 2024 et le 21 mai 2024, sous le n° 2401206, M. C A, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale, la décision portant refus de titre de séjour étant illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle n’est pas justifiée dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu :
— le jugement n° 2401206 du 6 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aché.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 29 décembre 1990, de nationalité pakistanaise, est entré en France en septembre 2007 selon ses déclarations, et s’est vu délivrer, le 3 avril 2009, une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 5 janvier 2009 au 4 janvier 2010, régulièrement renouvelée jusqu’au 4 janvier 2011, puis une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2012, régulièrement renouvelée jusqu’au 5 novembre 2018, et une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2023. M. A a présenté, le 17 mars 2023, à titre principal, une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement susvisé du 6 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a, d’une part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 24 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et des conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de la délivrance du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L423-1, L 423-7, L 423-13, L 423-14, L 423-15, L 423-21, L 423-22, L 423-23, L 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2°Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L 423-11, L 423-12, L 424-1, L 424-3, L 424-13, L 424-21, L 425-3, L 426-1, L 426-2, L 426-3, L 426-6,L 426-7 ou L 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3°Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L 423-19 ; / 4°Dans le cas prévu à l’article L 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L 412-10. "
4. Il résulte des termes de la décision en litige et il n’est pas contesté que M. A a sollicité, le 17 mars 2023, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du même code, et que le préfet a examiné si l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces seules dispositions. Cette carte de résident et cette carte de séjour ne constituent aucun des titres visés par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. »
6. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ainsi que de l’étranger qui est sur le territoire français depuis plus de dix ans dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour. Or, M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Gironde ne s’est pas prononcé sur la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, nonobstant sa présence depuis 17 ans sur le territoire français, et dès lors que le requérant ne démontre pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision portant refus du titre de séjour n’a pas été prise sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen dirigé à l’encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L 5221-2 et suivants du code du travail./ () ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « () / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention (). » Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L 425-4 ou L 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée – UE « . Aux termes de l’article L. 432-1 dudit code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
9. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le fait qu’il ne remplissait plus les conditions de délivrance du titre « salarié » qu’il sollicitait mais également sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code en retenant la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de l’intéressé eu égard aux faits commis de violences et d’atteinte à la personne caractérisant un comportement violent, instable et récidiviste accentué par l’emprise de l’alcool.
10. M. A soutient que, diplômé d’un CAP peinture bâtiment depuis 2013, il exerçait une activité professionnelle depuis fin 2021 en tant que peintre en bâtiment et qu’il avait fourni à l’appui de sa demande de renouvellement, tous les justificatifs de son emploi dans une agence d’intérim. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 2 février 2021, à une peine de quatre mois d’emprisonnement assorti d’un sursis pour des faits commis le 13 janvier 2021 de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de violence sans incapacité et de menace de mort réitérée, par un jugement du même tribunal du 21 juin 2023 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an et six mois assorti d’un sursis pour des faits commis du 15 au 25 avril 2023 de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours, ainsi que le 1er octobre 2023 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits commis le 29 septembre 2023 de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il ressort également du fichier des traitements des antécédents judiciaires produit par le préfet, et il n’est pas contesté que le requérant est également connu pour « violation par une personne physique d’une interdiction prononcée pour le contrôle judiciaire d’une personne morale », faits commis le 9 décembre 2021, et « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS », faits commis le 24 novembre 2022. Eu égard tant à la gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné qu’à leur caractère récent et répété, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni méconnaitre les dispositions précitées, que le préfet de la Gironde a estimé que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public, alors même qu’il aurait entrepris, lors de son incarcération, un suivi en addictologie. Le préfet pouvait pour ce seul motif refuser de renouveler le titre de séjour de M. A.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. M. A, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas que ses parents et l’ensemble de sa fratrie résident dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans, et qu’il y conserve ainsi des attaches alors qu’il ne justifie d’aucune attache forte sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9, le comportement violent de l’intéressé constitue une menace grave, et actuelle pour l’ordre public. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la décision du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A en tant qu’elles sont dirigées contre le refus de titre de séjour du 9 mai 2024 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. ACHE La présidente
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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