Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 24 juin 2025, n° 2301891
TA Dijon
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles

    La cour a estimé que les demandes de M me A étaient prématurées, car elle n'était pas recevable à demander l'annulation des décisions attaquées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A demande l'annulation des refus du maire de Dirol concernant le scellement de ses cendres sur un monument funéraire. Les questions juridiques posées concernent la légalité des décisions du maire au regard des articles L. 2213-8, L. 2223-18-2 et R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales, qui encadrent les autorisations de scellement d'urnes funéraires. La juridiction conclut que les demandes de M me A sont prématurées, car elle n'est pas recevable à les formuler de son vivant. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2301891
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2301891
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 24 juin 2025, n° 2301891