Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2301891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2019, Mme A a demandé au maire de Dirol l’autorisation de sceller, le moment venu, l’urne funéraire contenant ses propres cendres sur le caveau pour lequel sa famille dispose d’une concession dans le cimetière de Dirol. Le maire de Dirol a rejeté cette demande par une décision du 1er mars 2021. Le 4 novembre 2022, l’intéressée a présenté une demande similaire que le maire de Dirol a une nouvelle fois rejetée le 19 décembre 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions du 1er mars 2021 et du 4 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». L’article L. 2213-9 du même code dispose que : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Aux termes de l’article L. 2223-18-2 de ce code : " A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : / – soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; / – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; / – soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques « . Enfin, l’article R. 2213-39 de ce code prévoit que : » Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération ".
3. Il résulte notamment des dispositions citées au point 2 que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d’une personne décédée -c’est-à-dire toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, peut être présumée la meilleure interprète de ses volontés- peut demander au maire de la commune où se déroule l’opération l’autorisation de procéder au scellement de l’urne funéraire contenant les cendres du défunt sur un monument funéraire situé à l’intérieur d’un cimetière. Le maire d’une commune ne peut s’opposer à cette demande que pour des motifs tirés de l’intérêt public.
4. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 3, les demandes, analysées au point 1, que Mme A a présentées, de son vivant, sont prématurées. La requérante n’est dès lors pas recevable à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque. Sa requête doit par suite être rejetée.
5. A titre surabondant, il est indiqué aux parties que, dès lors que les dispositions des articles L. 2223-18-2 et R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales autorisent le scellement d’une urne funéraire sur un monument funéraire, le maire de Dirol ne pouvait pas, sans méconnaitre ces dispositions, adopter un règlement interdisant cette pratique de manière générale et absolue. Il appartient seulement au maire d’examiner, au cas par cas, les demandes d’autorisation de scellement d’urnes sur un monument funéraire et de rejeter, le cas échéant, de telles demandes pour des motifs d’intérêt public identifiés et caractérisés. Le maire ne peut ainsi pas se borner à invoquer un hypothétique risque de vandalisme -risque dont il lui appartient au demeurant, dans l’exercice des pouvoirs de police et de surveillance du cimetière, de se prémunir-. Il ne peut pas davantage refuser l’autorisation de sceller des urnes funéraires sur des monuments funéraires au motif qu’il aurait précédemment rejeté de telles demandes ou en se fondant sur la circonstance que des personnes, en application du règlement du cimetière -pris en méconnaissance des articles L. 2223-18-2 et R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales- auraient pour leur part investi dans des monuments funéraires spécifiques.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Dirol.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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