Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 déc. 2025, n° 2514477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Chamarande |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, la commune de Chamarande demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé « d’effectuer un constat » à la fin des travaux de sécurité réalisés sur les bâtiments situés 18, rue du Cdt Maurice Arnoux et 6, rue du Maître Autel à la suite du rapport d’expertise du 7 novembre 2025.
Elle soutient s’être mise d’accord avec M. A…, expert, pour effectuer un constat à la fin des travaux exécutés à la suite de son rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (…) ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
La commune de Chamarande fait valoir qu’elle a saisi, le 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et que, par ordonnance du même jour, le tribunal administratif a nommé un expert afin, notamment, qu’il examine les bâtiments situés 18, rue du Cdt Maurice Arnoux et 6, rue du Maître Autel, détermine la gravité du danger et précise s’il présente ou non un caractère imminent et propose les mesures de nature à mettre fin au danger. Par la présente requête, la commune de Chamarande demande à ce que le même expert soit désigné afin d’effectuer un constat à la fin des travaux entrepris suite à son rapport. Toutefois, en se bornant à évoquer le fait que l’expert s’est montré favorable à ce constat et en l’absence de toute précision apportée par la commune sur l’utilité de cette mesure, notamment dans la perspective d’un litige ultérieur, elle ne justifie pas en quoi la mesure d’expertise qu’elle sollicite de la part du juge des référés lui serait d’une quelconque utilité pour constater des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la commune présente une nouvelle demande au juge des référés, si elle s’y croit fondée, en apportant des éléments précis et circonstanciés de nature à établir l’utilité, pour elle, de procéder à ce constat en vue d’un litige ultérieur qu’il y lui appartiendra de préciser.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Chamarande est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chamarande.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mandate et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
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