Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2510327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2025, M. E… B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et l’existence de circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant M. B… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que le préfet ne n’établit pas que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public et n’est donc pas fondé à décider une interdiction de retour de deux ans ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B… D…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue portugaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant brésilien né le 14 janvier 1993 à Angra dos Reis a été interpellé à Lille le 18 octobre 2025 dans un autocar en provenance des Pays Bas à destination du Portugal. Il conteste l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (1°), L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. B… D… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. Par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n°2024-378 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C…, directeur du cabinet du préfet du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. M. B… D… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n’aurait pas été effectuée dans une langue qu’il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l’intéressé à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 19 octobre 2025, M. B… D… a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… D… a été interpellé à Lille le 18 octobre 2025, dans un autocar en provenance des Pays Bas à destination du Portugal. Il ne se prévaut d’aucune attache familiale ou de tout autre nature en France, où il ne réside pas. Dans ces conditions, la décision attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… D… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de base légale ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
11. En l’espèce, M. B… D…, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. S’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. B… D…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, alors que le préfet du Nord était fondé à prendre sa décision sur le seul 1° du même article pour refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… D… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
17. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à deux ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… a en effet été interpelé à Lille alors qu’il se rendait à Lisbonne en autocar avec deux kilogrammes de 2-MMC, une drogue de synthèse. Le préfet pouvait ainsi considérer que le requérant représentait une menace pour l’ordre public. Ce dernier n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifie d’aucune attache sur le territoire français où il ne réside pas. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de fait en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… D… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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