Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2601207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que ses droits sociaux sont suspendus, qu’elle ne peut accéder au logement qui lui a été proposé et que les indemnités versées par France Travail ont été suspendues alors qu’elle est en recherche d’emploi ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux libertés fondamentales d’aller et de venir et de travailler est caractérisée.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de Me Rudloff, représentant Mme A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Mme A…, ressortissante sénégalaise, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026 dont elle a demandé le renouvellement au moyen de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 27 octobre 2025. Malgré ses relances, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cette attestation.
4. Il résulte de l’instruction qu’alors qu’elle était logée depuis plusieurs années en centre d’hébergement et de réinsertion sociale avec son enfant né en 2022, un logement social a été attribué à Mme A…, mère isolée avec un enfant, en janvier 2026, nécessitant de justifier de la régularité de son séjour, l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction faisant ainsi obstacle à ce qu’elle bénéficie d’un logement. En outre, et alors qu’elle justifie avoir travaillé régulièrement et être en recherche d’emploi ainsi qu’il ressort d’une attestation de paiement de France Travail, cet organisme l’a d’ores-et-déjà informée qu’elle ne recevrait plus ses allocations en l’absence de justificatif d’une demande de renouvellement de titre de séjour, la situation faisant obstacle à ce que Mme A… retrouve un emploi et la caisse d’allocations familiales lui ayant par ailleurs demandé la production d’un titre de séjour nécessaire pour continuer à bénéficier des prestations.
5. Les circonstances particulières précédemment décrites caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, en ne délivrant pas une attestation de prolongation d’instruction à Mme A…, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet et régulièrement déposé et que la demande n’était pas abusive ou dilatoire, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au droit d’obtenir un emploi.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
8. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Rudloff, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Constance Rudloff et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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