Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2401174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son maintien en régime fermé de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner le placement en régime normal de détention de M. A sont devenues sans objet au regard de la libération de ce dernier, intervenue le 21 juin 2024 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué le 1er mars 2019 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 16 février 2021 et le 21 juin 2024, a été placé, par une décision du 23 janvier 2024, en régime normal de détention et inscrit sur une liste d’attente en raison de l’absence de place disponible. Par une seconde décision du 20 février 2024, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné le maintien en régime fermé de détention de M. A qui demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le requérant fait valoir qu’aucun texte ne permet au directeur de l’établissement de le maintenir en régime fermé de détention, dès lors que son comportement et son parcours d’exécution de peine lui permettent d’accéder au régime général, qu’il peine à comprendre quel bénéfice il pourrait tirer du fait de rester en régime contrôlé de détention alors qu’il adopte un comportement compatible avec une détention en collectivité et que l’administration pénitentiaire avait déjà acté, lors de la commission disciplinaire unique du 23 janvier 2024, qu’il devait être placé dans un régime plus autonome le plus rapidement possible afin de favoriser son investissement dans son parcours d’exécution de peine.
3. Il ressort des termes du règlement intérieur du centre de détention de Joux-la-Ville que : « l’affectation en régime contrôlé est décidée pour les personnes détenues qui représentent un trouble pour l’ordre et la sécurité de la détention », correspondant à des situations où « la personne incarcérée manque de respect régulièrement aux personnes et s’affranchit des règles édictées par le règlement intérieur ». Il ressort, par ailleurs, des termes de la décision attaquée que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a maintenu M. A en régime contrôlé, également appelé « fermé », de détention au double motif qu’aucune place n’était disponible pour lui permettre de rejoindre le régime « normal » de détention et que l’intéressé pourrait retirer un bénéfice de son maintien en régime fermé pour son parcours de détention, eu égard notamment à son comportement passé. Toutefois, l’hypothèse du manque de place n’est pas prévue par le règlement intérieur du centre de détention et il ressort des termes d’une décision du 23 janvier 2024 que le comportement du détenu ne posait plus de difficultés, l’administration pénitentiaire n’apportant aucun élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier la réalité du bénéfice que pourrait retirer M. A de son maintien en régime contrôlé. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le directeur de l’établissement ne pouvait maintenir M. A en régime contrôlé de détention pour ce double motif, sauf à entacher sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville l’a maintenu en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré le 21 juin 2024. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner le placement en régime normal de détention de M. A sous une astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. A au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 20 février 2024, par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné le maintien de M. A en régime contrôlé de détention, est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner le placement en régime normal de détention de M. A sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
lc
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