Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2302761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2023 et le 30 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Var d’autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les observations de Me Lagardère, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 23 mai 1975 et titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, a sollicité le 6 février 2023 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme A… D…, et leurs trois enfants nés en 2007, 2009 et 2017. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif que les conditions de ressources stables et suffisantes n’étaient pas réunies. M. C… demande principalement au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. / (…) ».
3. Si l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
5. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. En outre, au titre de l’année 2022, le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance a fixé le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 603,12 euros (1 269,03 euros nets), porté à 1 645,58 euros mensuels (1 302,64 euros nets) à compter du 1er mai 2022 par l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.
7. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet a considéré, dans sa décision du 25 juillet 2023, que sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande, le revenu annuel de M. C…, constitué de son salaire, s’élevait à 12 720 euros nets, soit un revenu inférieur au salaire minimum de croissance. L’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 mai 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 211 euros sur la période de douze mois précédant la demande soit « 12 720 euros nets au lieu des 15 713 exigés », mais le détail et la méthode de calcul ne sont pas précisés dans cet avis. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est inscrit au répertoire des métiers depuis novembre 2018 pour une activité permanente d’artisan-maçon exercée à titre individuel depuis le 6 juin 2019 et qu’au titre de l’année 2022, sur quatre trimestres charges exclues, il a perçu une rémunération de 19 902 euros nets soit 1 658,50 euros par mois en moyenne, comme cela ressort des attestations trimestrielles de chiffre d’affaires établies par l’URSSAF du Var selon le régime micro-social simplifié et dont la valeur probante n’est pas contestée en défense. Il s’ensuit que le requérant justifie d’un revenu supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de référence, quand bien même il faudrait majorer le montant des ressources exigées de 1/10ème pour tenir compte d’une famille de cinq personnes, en application du 2° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer que ces dispositions soient applicables aux algériens. Il s’ensuit que le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que M. C… ne disposait pas de ressources stables et suffisantes au sens de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Var du 25 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Si, en principe, l’administration, dont la décision de rejet d’une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
10. L’annulation, pour un motif fondé sur le fait que le demandeur remplit les conditions pour bénéficier d’un regroupement familial, d’un refus de délivrance d’une autorisation d’un tel regroupement entraîne en principe l’obligation pour l’administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer l’autorisation sollicitée. Dès lors qu’en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, la circonstance que ce bénéficiaire ait atteint l’âge de dix-huit ans à la date à laquelle le juge statue sur la légalité du refus d’autorisation de regroupement familial en cause ne peut faire obstacle à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial en sa faveur et donc au prononcé d’une injonction en ce sens.
11. Il s’ensuit que M. C… dont le certificat de résidence algérien a été renouvelé jusqu’au 21 juin 2034 est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui accorder l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, même si l’ainée née le 26 juin 2007 est devenue majeure entretemps, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Var du 25 juillet 2023 portant refus de regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d’accorder à M. C… l’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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