Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2503746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 et 20 juillet, 14 et 28 septembre, 14 et 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Patrimonio, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation et l’évaluation de ses préjudices consécutive à l’aggravation de son état de santé à la suite de sa prise en charge médicale au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans lors de son accouchement sous césarienne intervenu le 21 mai 2019.
Elle soutient que :
- à la suite de son accouchement, une coelioscopie réalisée le 9 juin 2019 révèle une plaie vésicale qui fait alors l’objet de suture, d’un lavage abdominal intensif et de la pose d’une sonde vésicale temporaire ;
- le 18 mars 2021 un examen médical relève la découverte d’un uro-péritoine secondaire à une plaie de vessie, un syndrome douloureux sévère et des douleurs d’origine neuropathique directement liées aux complications survenues dans les suites de la césarienne du 21 mai 2019 ;
- le 5 avril 2022, l’expert judiciaire désigné par ordonnance n° 2102758 du 3 décembre 2021 conclut à l’existence d’un aléa thérapeutique dans la mesure où la complication d’une césarienne en plaie vésicale présente un caractère rare, et en l’espèce, exceptionnel dès lors que l’épiploon est venu colmater la brèche vésicale ne permettant pas de reconnaître les complications dans les suites immédiates de l’intervention. La consolidation de la plaie vésicale est fixée au 9 juin 2020 et l’état psychologique au 9 novembre 2021 ;
- le 2 décembre 2022, le rapport d’expertise produit par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Centre Val de Loire retient la responsabilité du CHU d’Orléans en raison d’un accident médical fautif : si la plaie vésicale peut se produire lors de l’opération, sa non-reconnaissance lors de la fermeture de l’incision constitue un manquement et n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
- par requête enregistrée sous le 4 juin 2025 sous le numéro 2502816, elle sollicite la condamnation du CHU d’Orléans au paiement de la somme de 1 086 020 euros en réparation de ses préjudices qu’elle impute à sa prise en charge au sein de cet établissement public de santé ;
- par ordonnance n° 2501643 du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans rejette sa demande de provision au motif que la divergence des rapports d’experts ne permet d’établir avec un degré suffisant de certitude que la CHU d’Orléans eût commis une faute lors de l’accouchement ou que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) puisse voir sa responsabilité engagée au titre d’un accident médical non fautif ;
- depuis lors, elle souffre de multiples pathologies telles qu’une algoneurodystrophie post-opératoire sévère et évolutive, des troubles anxiodépressifs, des troubles respiratoires (asthme bronchique, syndrome d’hyperventilation), des infections urinaires résistantes et des affections articulaires invalidantes ;
- compte-tenu la dégradation persistante de son état de santé, elle s’estime fondée à solliciter la désignation d’un collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation, d’un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou douleur chronique, d’un psychiatre, d’un urologue et d’un infectiologue aux fins d’apprécier l’évolution de son état et de ses préjudices, au contradictoire du CHU d’Orléans et de l’ONIAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise dans la mesure où la requérante n’apporte aucun éléments étiologiques objectifs en rapport avec sa prise en charge médicale en mai 2019, et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et demande que la mission des experts soit complétée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 septembre et 1er octobre 2025, le CHU d’Orléans, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet pur et simple de la demande d’expertise pour défaut d’utilité dès lors qu’elle invoque des troubles parfaitement indépendants de son hospitalisation litigieuse au sein de l’établissement de santé d’Orléans et sans aucun lien causal avec la survenue de sa plaie vésicale. Il sollicite également la condamnation de Mme B… à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle du Loiret. Elle n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… a saisi le tribunal de céans d’une requête au fond enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2502816 et concluant à la condamnation du CHU d’Orléans pour faute médicale consécutive à l’absence de prise en charge adaptée de la plaie vésicale qu’elle a subie lors de la césarienne pratiquée sur elle le 21 mai 2019. A l’appui de ses prétentions, elle évalue l’intégralité de ses préjudices à 1 081 020 euros répartis comme suit : 45 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT), 60 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent (DFP), 45 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 704 663 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 167 357 euros au titre de la perte de droits à la retraite, 50 000 euros au titre du préjudice moral. Dès lors que la requérante a précisément identifié et évalué les différents postes de préjudice qu’elle s’estime fondée à imputer à l’hôpital d’Orléans, sa demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et visant à décrire ses pathologies, fixer leurs dates de consolidation et en évaluer la réparation ne présente pas de caractère utile. Le cas échéant, il sera loisible au juge du fond initialement saisi par la requête n° 2502816 précitée, d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, une éventuelle expertise avant-dire droit dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction. Par suite, la requête de Mme B… ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article R. 532-1 précité et, par conséquent, doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU d’Orléans sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU d’Orléans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au Centre hospitalier universitaire d’Orléans et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Orléans, le 12 février 2026.
Le juge des référés
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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