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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2409157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2024, N° 24VE02712 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 24VE02712 du 22 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. C… A… et de Mme B… D…, enregistrée le 9 octobre 2024, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion d’un logement situé 15 impasse du Pavillon, à Conflans-Sainte-Honorine, en exécution du jugement du 31 janvier 2022 du tribunal de proximité de Poissy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 30 septembre 2024, le préfet des Yvelines a accordé, en exécution du jugement du 31 janvier 2022 du tribunal de proximité de Poissy, le concours de la force publique en vue de l’expulsion des requérants du logement qu’ils occupaient alors, situé 15 impasse du Pavillon, à Conflans-Sainte-Honorine, en raison d’impayés de loyer. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été expulsés et ont effectivement quitté les lieux le 27 décembre 2024. Le pli contenant le mémoire en défense du préfet des Yvelines, enregistré le 20 octobre 2025, a été retourné au tribunal avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », le 24 octobre 2025, et sa notification par voie administrative, réalisée le 4 novembre 2025, a également échoué. Les requérants n’ayant fourni aucune nouvelle adresse postale à laquelle pourraient leur être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal, et aucun indice d’une adresse postale où ils seraient susceptibles d’être touchés ne figurant au dossier, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de statuer sur la requête de M. A… et de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… D… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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