Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2405774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405774 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture le 4 avril 2023, en dépit de circonstances personnelles difficiles, et qu’il considérait que le délai de deux mois qui lui était imparti avait commencé à courir à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande de pièces complémentaires dont il a fait l’objet et non de la date à laquelle celle-ci avait été mise à disposition sur la plateforme dédiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ;
— l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 juin 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 6 décembre 2022, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires, dans un délai de deux mois. Par une décision du 15 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le préfet du Val-de-Marne soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, eu égard à sa tardiveté.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
5. Il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362 dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 applicable à la décision attaquée, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de notification des documents adressés au demandeur et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques à la notification au moyen du téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, ou, à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, à cette dernière date.
6. En outre, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
7. En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la décision contestée de classement sans suite a été notifiée le 15 février 2024 à M. A sur la plateforme dématérialisée dédiée de sorte que sa requête, enregistrée le 11 mai 2024, aurait été introduite après l’expiration du délai de recours de deux mois qui courrait jusqu’au 15 avril 2024. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne ne fournit aucun élément de nature à établir la date où cette décision aurait été notifiée au requérant dans les conditions énoncées aux points 4 et 5. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A serait irrecevable, faute d’avoir été introduite dans le délai de recours prévu par les dispositions citées au point 3.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
9. D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 applicable à la date de la mise en demeure notifiée au requérant : « Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est () déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police / () /Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ».
10. Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, qui a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, que les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de naturalisation présentées par les personnes résidant dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique, domiciliés dans les départements de () Val-de-Marne () peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 ».
11. Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l’article L. 112-9 qui prévoit que « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles () ».
12. Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire nationale ne précisait les conditions dans lesquelles devaient s’effectuer les notifications adressées au demandeur au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. Aucune disposition de cette nature ne prévoyait en particulier la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, selon laquelle, « tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application » et à défaut de consultation du message de l’autorité administrative « dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
13. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
15. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
16. Toutefois, lorsque le demandeur conteste que la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 lui a bien été notifiée, il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure, sauf à avoir prévu des modalités de notification qui permettent de considérer qu’une telle mise en demeure est réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou de sa mise à disposition.
17. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée au motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 6 décembre 2022, l’intéressé n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti.
18. Toutefois, d’une part, M. A soutient qu’il avait considéré que le délai de deux mois imparti ne commençait à courir qu’à compter de la date où il a eu connaissance de cette demande de pièces complémentaires, et non à la date de la mise à disposition de celle-ci sur la plateforme dédiée le 6 décembre 2022, et qu’il a répondu à cette demande le 4 avril 2022. D’autre part, par son mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne n’établit ni même n’allègue avoir prévu des modalités de notification permettant de considérer qu’une telle mise en demeure soit réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou à défaut à compter de sa mise à disposition. Il lui appartient donc d’établir par tout moyen la date de la notification à l’intéressée de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir en défense que le requérant n’a pas répondu à la demande de pièces dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition le 6 décembre 2022, le préfet du Val-de-Marne n’apporte pas la preuve, qu’il lui incombe, de la date où l’intéressé a reçu la demande de pièces complémentaires. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à une inexacte appréciation du respect des conditions prévues à l’article 40 du décret précité en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces dans le délai imparti par une mise en demeure.
19. En outre, M. A soutient avoir transmis l’ensemble des documents nécessaires dans une réponse adressée aux services de la préfecture le 4 avril 2023. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. A ne démontre pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des captures d’écran de la plateforme produites par le préfet lui-même, que M. A a répondu aux trois demandes qui lui avaient été adressées le 4 avril 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a adressé un document intitulé « acte de mariage » en réponse à une demande relative à la copie intégrale de son acte de mariage, qu’il a transmis un fichier intitulé " salaire_07_2022 « en réponse à une demande relative au bulletin de salaire de sa conjointe pour le mois de juillet 2022, qu’il a adressé un document intitulé » salaire_11-12_19-20-21 « en réponse à une demande relative aux bulletins de salaire de sa conjointe de novembre et décembre des trois dernières années et, enfin, qu’il a transmis un fichier intitulé » quittance_01_05_06_07-2022 " en réponse à une demande portant sur les trois dernières quittances de loyer de mai à juillet 2022. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne fait pas valoir d’éléments précis susceptibles de contredire utilement ces éléments circonstanciés et concordants, et qu’il n’établit pas, faute d’apporter la preuve de sa notification, que le délai imparti par la mise en demeure fût expiré le 4 avril 2023, M. A est fondé à soutenir qu’il a fourni une réponse complète à la demande de pièces complémentaires.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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