Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2025, n° 2522758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lévy, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de le convoquer en préfecture pour lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, soit par remise au greffe de l’établissement pénitentiaire où il est détenu, soit par remise à son conseil dûment mandaté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’autorité préfectorale, si elle lui a retiré sa carte de résident de dix ans, a en revanche accepté de le munir à la place d’un titre de séjour annuel qu’il n’a cependant pas pu retirer en raison de son incarcération ; malgré de nombreuses relances, la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré de rendez-vous pour retirer ce document, de sorte qu’il est désormais en situation irrégulière et de ce fait empêché de bénéficier de la mesure d’aménagement de peine qui sera examinée par le juge d’application des peines le 8 décembre 2025 ; ce blocage porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté individuelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors pourtant qu’il dispose des garanties nécessaires à sa remise en liberté ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 13 mai 1978, a été muni d’une carte de résident valable du 8 novembre 2015 au 7 novembre 2025, retirée par le préfet des Hauts-de-Seine en 2024 après qu’il eut été condamné pénalement pour des faits de vol et d’escroquerie. Alors que la libération prévisionnelle de M. B… est prévue le 18 décembre 2026, l’intéressé a sollicité un aménagement de peine, pour lequel il a été convoqué par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Evreux le 8 décembre 2025 à partir de 9 heures. Dans la perspective de ce rendez-vous, M. B… a vainement sollicité de la préfecture des Hauts-de-Seine la remise de son titre de séjour d’une durée d’un an, qui s’est substitué au retrait de sa carte de résident. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de le convoquer en préfecture pour lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, soit par remise au greffe de l’établissement pénitentiaire où il est détenu, soit par remise à son conseil dûment mandaté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte de l’instruction, notamment du courriel adressé à M. B… par les services de la préfecture de la Manche le 16 janvier 2025, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un titre de séjour d’un an en lieu et place de sa carte de résident de dix ans. L’intéressé soutient avoir besoin de ce titre pour pouvoir prétendre à un aménagement de sa peine. Toutefois, M. B… ne justifie pas avoir été vainement convoqué par la préfecture pour retirer ce titre de séjour, dont la date d’expiration n’est même pas précisée. M. B… ne justifie pas davantage que ce titre, au vu du quantum de sa peine et de ses conditions de détention, serait indispensable pour obtenir l’aménagement de peine sollicité, lequel est essentiellement subordonné à ses perspectives de réinsertion. A cet égard, M. B… ne verse à l’instance aucune pièce justificative, notamment une promesse d’embauche qui serait conditionnée par une situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la date de convocation de l’intéressé devant le juge d’application des peines est désormais passée à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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