Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2026, Mme A… D… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et circuler, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent- profession libérale » dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle fait l’objet de dysfonctionnements administratifs, a perdu son emploi et se trouve en situation de précarité pour assurer sa défense et subvenir à ses besoins dans l’attente du jugement prud’homal, ne peut se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle, voit son parcours académique menacé alors qu’elle a déjà réglé l’acompte des frais d’inscription et souffre d’une dégradation de son état de santé due à cette situation d’insécurité juridique ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie dès lors que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre et sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et circuler, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent- profession libérale ». Si la requérante soutient avoir formé un recours en annulation le 27 avril 2026, la présente requête n’est pas accompagnée d’une copie de cette requête au fond. Par suite, elle est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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