Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 30 mai 2024, n° 2300972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories dont il serait en possession dans un délai de quinze jours, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et de rétablir la validation de son permis de chasser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur l’un des motifs retenus ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Bocher-Allanet pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2021, M. B a déclaré l’acquisition d’une arme de catégorie C. Par un courrier du 26 septembre 2022, le préfet du Jura a informé M. B qu’il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de cette arme ainsi que de toutes les autres armes, éléments d’armes et munitions dont l’intéressé serait en possession. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes de toutes catégories détenues par l’intéressé dans un délai de quinze jours, l’interdiction d’acquérir ou de détenir toutes armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation du permis de chasser détenu par l’intéressé. Le 6 février 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par le préfet du Jura. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 ainsi que de la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () » et aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ».
3. Il ressort de l’arrêté contesté que M. B a été mis en cause en 2014 pour des faits de détention de stupéfiants, transport sans motif légitime d’arme, munition ou élément d’arme de catégorie C et en 2017 pour des faits d’escroquerie et tentative de vol. Par ailleurs, le préfet fait valoir dans ses écritures que l’intéressé aurait été vu par un agriculteur « roder dans son champ durant la nuit » et serait soupçonné d’actes de braconnage.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B détenait un permis pour l’arme qu’il transportait en 2014 mais qu’il n’avait pas ce permis en sa possession lorsqu’il a été contrôlé. Par ailleurs, les faits d’escroquerie et tentative de vol sont restés isolés, sont anciens à la date de l’arrêté contesté et ont été commis sans usage de violence ou d’une arme. Enfin, les faits de « braconnage » reposent sur les seuls soupçons d’un riverain et ne sauraient, en l’espèce, justifier l’interdiction de posséder et d’acquérir des armes, ordonnée par l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les motifs de la décision contestée ne permettent pas de regarder le comportement de M. B comme laissant craindre une utilisation dangereuse d’une arme pour lui-même ou pour autrui. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste ainsi que de la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur la demande d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 () » et aux termes de l’article R. 312-77 du même code : « Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes institué par l’article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur () ».
7. En application du présent jugement, M. B ne relève plus des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes au titre des dispositions rappelées au point précédent. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Jura fasse procéder à l’effacement des données relatives à M. B renseignées dans le FINIADA et au rétablissement de la validation de son permis de chasser.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories appartenant à M. B, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder à l’effacement des données relatives à M. B renseignées dans le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et de rétablir la validation de son permis de chasser dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier (DEF)(/DEF)
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