Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2404391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-BSE-243 du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la décision à intervenir, subsidiairement le réexamen de sa demande dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— il n’est pas justifié par l’administration d’un examen réel et complet de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit avec sa femme depuis 9 ans en France, que sa santé est précaire et qu’il témoigne de véritables efforts d’intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
II. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-BSE-242 du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la décision à intervenir, subsidiairement le réexamen de sa demande dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— il n’est pas justifié par l’administration d’un examen réel et complet de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit avec sa femme depuis 9 ans en France, que sa santé est précaire et qu’il témoigne de véritables efforts d’intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
M. A et Mme B épouse A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B épouse A, ressortissants russes respectivement nés le 10 mars 1958 à Tcharbakh (Arménie) et le 21 octobre 1961 à Armavir (Arménie), déclarent être entrés en France le 15 mars 2015 et s’être maintenus sur le territoire national depuis lors. Le 24 mars 2015, ils ont présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée définitivement le 8 juin 2016. Par la suite, ils ont fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, confirmés par un jugement du tribunal administratif de céans du 24 janvier 2017 et qui n’ont pas été exécutés. Une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade et valable du 13 avril 2017 au 12 avril 2018 a ensuite été délivrée à M. A, renouvelée pour la période allant du 24 avril 2019 au 23 avril 2020. Son épouse a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire notifié le 27 avril 2018 et devenu exécutoire en l’absence de recours. Le 11 juin 2020, M. A a sollicité, le renouvellement de son titre de séjour eu égard à son état de santé. Le 2 décembre 2020, le préfet du Gard a édicté, à l’encontre de ce dernier, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, notifié le 3 décembre 2020 et confirmé par un jugement du tribunal administratif de céans du 6 mai 2021. Le 22 novembre 2022, M. A et Mme B épouse A ont sollicité la délivrance de titres de séjour au regard de leur vie privée et familiale sur le fondement de l’article L.423-23 du CESEDA et leur admission exceptionnelle au séjour eu égard à leur vie privée et familiale sur le fondement de l’article L.435-1 du CESEDA. Par deux arrêtés du 6 août 2024, la préfète du Gard a rejeté leurs demandes, a assorti ses refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes N° 2204392 et 2204391 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les arrêtés attaqués comportent dans leurs visas et motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière des requérants au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions qu’ils contiennent. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen réel et complet de la situation des requérants ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
4. Les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. et Mme A font valoir qu’ils sont entrés en France en mars 2015, que leur fille et leur petite-fille résident légalement sur le territoire français et que l’état de santé de M. et Mme A est dégradé. Ils font état de leur engagement associatif et de leurs efforts d’intégration et d’apprentissage de la langue française. Toutefois, M. et Mme A ont vécu la majeure partie de leur existence en Russie où vivent leurs deux autres enfants. De plus, alors que leurs enfants sont majeurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment en Russie, pays dont les membres de son foyer ont la nationalité. Par ailleurs, les requérants sont hébergés et ne justifient pas d’une insertion particulière dans la société française. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle des requérants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 er : Les requêtes de M. A et de Mme B épouse A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2, 240439
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