Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2503338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL Alban Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à venir et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de cette notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet, auquel il incombe d’établir l’existence d’une fraude, a commis une « erreur de fait » en estimant que l’autorisation de travail fournie à l’appui de sa demande présentait un caractère frauduleux ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les décisions qu’il contient « seront annulées pour erreur de droit » ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Costa, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1984 et déclarant être entré en France au cours de l’année 2022, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2025. L’intéressé a sollicité, le 30 avril 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… B…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans l’arrêté en litige ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
4. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
5. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». L’article 441-1 du code pénal dispose que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Selon l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
6. Aucune des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne fait obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
7. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse, qui a relevé que la plateforme de la main d’œuvre étrangère, sollicitée dans le cadre de l’instruction de cette demande, avait indiqué que l’autorisation de travail datée du 20 février 2025 et fournie par l’intéressé ne correspondait à « aucune demande réelle », a retenu que ce document constitue « un faux » et qu’il présente un caractère « frauduleux », avant de citer les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation de travail a été délivrée le 24 février 2022 à la demande de l’employeur de M. C… et que ce dernier a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2025. Le requérant n’établit ni même n’allègue qu’une nouvelle demande d’autorisation de travail aurait ultérieurement été déposée en sa faveur et ne conteste ainsi pas sérieusement le caractère falsifié de l’autorisation de travail datée du 20 février 2025 produite à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et versée aux débats par le préfet de Vaucluse. A cet égard, il ressort des énonciations du courrier électronique émis le 2 septembre 2025 par la responsable de la plateforme nationale pour la main d’œuvre étrangère saisonnière qu’une seule autorisation de travail a été délivrée en faveur de M. C… le 24 février 2022 et que l’autorisation de travail en litige « est falsifiée ». Bien que postérieur à la date d’édiction de l’arrêté contesté, ce courrier électronique produit en défense confirme la situation de fait existant à cette date et mentionnée dans cet arrêté. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement retenir le motif énoncé au point précédent et fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une « erreur de fait » en retenant le caractère frauduleux de l’autorisation de travail produite par M. C… à l’appui de sa demande ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2022, n’a été autorisé à y séjourner, de façon périodique et en qualité de travailleur saisonnier, que jusqu’au 17 mai 2025. L’intéressé, qui ne se prévaut d’aucune charge de famille, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, avoir tissé des liens intenses et stables en France où il ne justifie pas d’une intégration particulière. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l’arrêté contesté ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, en édictant l’arrêté contesté, le préfet de Vaucluse, qui n’a commis aucune erreur de droit à cet égard, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui prévoient que le titre de séjour portant la mention « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens.
12. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’arrêté contesté vise uniquement la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé aurait également sollicité, dans le cadre de cette demande, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations citées ci-dessus de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, le préfet de Vaucluse n’a pas, au regard des énonciations de l’arrêté contesté, examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un tel titre de séjour portant la mention « salarié ». Il suit de là que M. C… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que cette autorité aurait commis une erreur de droit ou méconnu les stipulations de cet article 3 à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus en litige.
14. D’autre part, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
15. A supposer même que M. C…, en invoquant le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de Vaucluse au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ait également entendu soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que l’intéressé ne disposait d’aucune autorisation de travail en cours de validité à la date de l’arrêté contesté, que l’intéressé puisse prétendre à la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu par les stipulations de cet article 3. Par suite, ce dernier moyen, à le supposer invoqué, ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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