Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2302779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre français dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 221-1 et suivant du code de la route ainsi que celles de l’arrêté du 12 janvier 2012 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé /le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 30 novembre 2022, l’échange de son permis de conduire mauritanien, délivré le 21 novembre 2022, contre un titre français. Par une décision du 18 mars 2023 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2023, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide à titre provisoire sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions refusant l’échange d’un permis de conduire étranger contre un titre français sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte des éléments de droit, en ce qu’elle précise les fondements juridiques sur lesquels la décision du préfet de la Loire-Atlantique a été prise, soit les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Elle mentionne, en outre, des éléments de fait concrets propres à la situation particulière du requérant, ainsi du numéro de permis de conduire de ce dernier et du numéro de support associé, de la date de délivrance du titre et des motifs de la décision préfectorale, selon laquelle le permis analysé est constitutif d’une falsification. Ainsi la décision est motivée en fait et en droit et le moyen tiré du défaut de motivation est écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ».
7. L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
9. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux doutes existant quant à l’authenticité du permis de conduire mauritanien de M. A, le préfet de Loire-Atlantique a valablement procédé à la consultation de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) de la direction centrale de la police aux frontières, en application des dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012. En l’espèce, le rapport d’examen technique de l’analyste en fraude documentaire, en date du 20 mars 2023, a relevé diverses anomalies. En effet, l’examen minutieux de ce document a permis de constater, au recto comme au verso, que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées ont été réalisées en impression toner au lieu d’être réalisées en impression offset. Par ailleurs, au verso, sur le volet central, la numérotation fiduciaire a également été réalisée en impression toner au lieu d’être réalisée en impression typographique. De telles anomalies sont de nature en elles-mêmes à ôter au document son caractère authentique. A cet égard, le certificat d’authenticité produit par le requérant et délivré par le directeur des transports terrestres le 22 novembre 2022, qui concerne les droits à conduire dont il dispose, ne permet pas d’établir que son permis délivré le 21 novembre 2022 serait authentique. Dans ces conditions, le préfet était tenu de refuser la délivrance d’un permis de conduire français à M. A et il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R.222-3 du code de la route et de l’arrêté du 12 janvier 2012.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 mars 2023, les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. C La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302779
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