Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2514124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 17 et 21 novembre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui se rattache au principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense et constitue une composante du droit à une bonne administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne sa date de naissance ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a déclaré être irrégulièrement entré en France en 2018. Interpelé par les services de police, il a été placé en garde à vue le 15 novembre 2025. Par un arrêté du 15 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine SGAD n° 2025-27 du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. Dès lors, les décisions contestées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 15 novembre 2025, signé par M. A…, que celui-ci a été auditionné par les services de la police judiciaire et interrogé sur sa situation professionnelle, administrative et familiale ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
Si M. A… se prévaut de sa minorité à la date de la décision attaquée en soutenant être né le 18 mai 2009 et non le 16 janvier 2007, contrairement aux mentions qui y figurent, il ne produit toutefois aucun document permettant d’établir son identité et sa date de naissance. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment du rapport d’identification dactyloscopique du 15 novembre 2025 que M. A… est également connu sur la base du fichier automatisé des empreintes digitales sous plusieurs identités différentes et trois dates de naissance différentes. Par suite, M. A… n’établissant pas la minorité qu’il allègue, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ni qu’elle a été prise en méconnaissance de la protection contre l’éloignement prévue au 1° de l’article L. 611-3 précité.
M. A… soutient qu’il est arrivé en France « il y a 4/5 ans », qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il est mineur. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la date de son entrée en France et par suite l’ancienneté de son séjour sur le territoire. En outre, il n’établit pas davantage, ainsi qu’il a été dit plus haut, sa minorité à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si deux de ses frères résident en France, le reste de la famille de l’intéressé qui est célibataire et sans enfant, réside en Algérie. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision attaquée en ce qu’elle a retenu qu’il n’était pas mineur doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La circonstance que M. A…, dont la minorité à la date de la décision attaquée n’est pas établie comme indiqué au point 7, résiderait en France depuis quatre ou cinq ans à la date de la décision attaquée ne saurait suffire à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, alors que l’intéressé a par ailleurs déclaré au cours de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant et avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne justifie, en outre, d’aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation entachant la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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