Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2408362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B… A… D… épouse C…, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision consulaire ne vise pas les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir le visa de long séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… A… D…, épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… D…, épouse C…, ressortissante tunisienne née le 14 mai 1995, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 28 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 28 mai 2024, puis par une décision expresse du 8 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A… D…, épouse C… demande l’annulation de la décision implicite née le 28 mai 2024.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Par suite, la décision du 8 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à sa décision implicite née le 28 mai 2024.
Il en résulte, d’une part, que les conclusions de Mme A… D…, épouse C…, tendant à l’annulation de la décision implicite née le 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre la décision de refus de l’autorité consulaire française à Tunis doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission a expressément confirmé ce refus.
Il en résulte, d’autre part, que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
Il en résulte, enfin, que les moyens tirés du défaut de motivation et de base légale de la décision implicite doivent être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision attaquée vise les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et les articles L.311-1 et L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que, en l’absence d’éléments tangibles sur la nature et la réalité des activités de l’employeur, la réalité de l’emploi sur lequel postule l’intéressée n’est pas établie. Dans ces conditions, la décision attaquée satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de base légale, à les supposer dirigé contre la décision attaquée, doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré par Mme A… D…, épouse C…, de ce qu’elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, définies par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la délivrance d’un visa d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de cet article doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… D…, épouse C…, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, épouse C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 février 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien ·
- Finances publiques
- Médiation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Gestion ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention de genève ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Menaces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Service public ·
- Public ·
- Recette ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police municipale ·
- Commune ·
- Service ·
- Poste ·
- Maire ·
- Directeur général ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Harcèlement
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Refus ·
- Délais ·
- Licenciement
- Communauté urbaine ·
- Mutation ·
- Commune ·
- Vienne ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Compétence du tribunal ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Terme ·
- Droit public
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Demande ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ressources humaines
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.