Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2520088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre et transmettre à la municipalité de Puteaux l’arrêté de détachement le concernant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’administration la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
alors que, le 18 août 2025, il a sollicité de l’administration pénitentiaire son détachement auprès de la municipalité de Puteaux, pour une prise d’effet au 1er septembre suivant, et que cette demande a été reçue par son administration le 19 août 2025, aucun arrêté de détachement n’a été pris, en dépit de ses relances, de sorte que son détachement a été tacitement accepté à compter du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
-
l’inaction de l’administration pénitentiaire lui cause un préjudice grave et immédiat, tant professionnel que financier ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
-
elle est urgente du fait de l’absence de rémunération et du blocage de son intégration ;
-
elle n’est pas contraire à une décision administrative, son détachement étant acquis tacitement.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier en date du 18 août 2025, M. A… B…, brigadier-chef pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine à Nanterre, a sollicité son détachement auprès de la commune de Puteaux à compter du 1er septembre suivant, pour une durée d’un an. Cette demande a été déposée le 19 août 2025 auprès du gestionnaire des ressources humaines de proximité de son établissement et a un reçu un avis favorable de son chef d’établissement. Par la présente requête, M. B…, qui fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande par la direction de l’administration pénitentiaire, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui délivrer l’arrêté prononçant son détachement auprès de la commune de Puteaux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été placé sous contrôle judiciaire le 10 avril 2025 avec interdiction d’exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire, qu’il a alors été suspendu de ses fonctions et que si l’interdiction d’exercer en tant que surveillant pénitentiaire a été levée le 29 septembre 2025, l’intéressé fait valoir, sans être contesté, qu’il ne perçoit aucune rémunération à ce jour. Par suite, et alors que la mesure sollicitée vise à permettre au requérant de retrouver un emploi à la commune de Puteaux, qui souhaite le recruter dans le cadre d’un détachement, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par le ministre de la justice dès lors qu’il n’a pas présenté d’observations en défense, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 4 août 2025, la maire de la commune de Puteaux a informé la direction de l’administration pénitentiaire qu’elle avait décidé de réserver une suite favorable à la demande de détachement, dans ses services, de M. B… au grade d’adjoint technique principal de première classe et a demandé à cette direction de lui faire parvenir le dossier administratif du requérant et de faciliter la prise de fonction de ce dernier le plus rapidement possible. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de pouvoir prendre ses fonctions au sein de son administration d’accueil et que, d’autre part, le ministre de la justice n’a pas édicté d’arrêté actant son détachement, en dépit des démarches qu’il a entreprises, directement ou par l’intermédiaire du gestionnaire des ressources humaines de proximité de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est affecté.
En troisième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a déposé sa demande de détachement auprès du service des ressources humaines de proximité du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine le 19 août 2025, cette demande ayant d’ailleurs reçu un avis favorable du chef de cet établissement. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, une décision d’acceptation de cette demande doit être regardée comme étant née le 19 octobre 2025, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision de retrait de cette décision soit intervenu depuis lors. Par suite, et alors que le ministre de la justice n’a pas présenté d’observations en défense, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En dernier lieu, et dès lors que le ministre de la justice n’a pas présenté d’observations en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par le requérant se heurterait à une contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander qu’il soit enjoint au ministre de la justice de lui délivrer l’arrêté prononçant son détachement auprès de la commune de Puteaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dès lors que ces frais ne sont pas justifiés, l’intéressé n’ayant pas eu recours aux services d’un conseil.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au ministre de la justice de délivrer à M. B… l’arrêté prononçant son détachement auprès de la commune de Puteaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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