Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2200333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 26 juin 2025, rendu sur la requête de Mme A… et autres, représentée par Me Dervieux, tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2021 par laquelle le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a délivré à M. et Mme D… B… un permis de construire pour réaliser une maison individuelle sur la parcelle AK143, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux des 27 septembre et 8 octobre 2021, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette requête pendant un délai de 5 mois afin de permettre la régularisation éventuelle des illégalités entachant cette décision et tenant à l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France et à la méconnaissance de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme.
Par un courrier enregistré le 22 janvier 2026, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a informé le tribunal que la demande de permis de construire modificatif déposée par M. et Mme D… B… avait été rejetée et qu’aucune régularisation n’est donc intervenue.
Par un courrier enregistré le 23 janvier 2026, M. et Mme D… B… ont informé le tribunal qu’aucun permis de construire modificatif ne leur avait été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nouwozan pour la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
En l’espèce, aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal. Il en résulte que les vices constatés dans le jugement avant-dire droit ne peuvent être regardés comme régularisés. Par suite, le permis de construire délivré par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à M. et Mme D… B… le 23 août 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et de M. et Mme D… B… une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et par M. et Mme D… B…
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacitement délivré le 23 août 2021 par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à M. et Mme D… B… est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, d’une part, et M. et Mme D… B…, d’autre part, verseront chacun une somme de 1 000 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune Saint-Rémy-lès-Chevreuse et par M. et Mme D… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et à M. et Mme D… B….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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