Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2509777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de constater que qu’il n’y pas lieu de liquider l’astreinte prononcée pour assurer le relogement de M. B… A….
Il soutient que l’intéressé a reçu une proposition de logement adaptée mais que l’intéressé n’a pas retourné de dossier complet ce qui a fait obstacle à ce que la procédure aboutisse.
Par deux mémoires enregistrées les 7 septembre 2025 et 15 mars 2026, M. A… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la pièce qui lui a été demandée était l’avis d’imposition de sa femme pour l’année 2023 alors que cette dernière n’est entrée sur le territoire national qu’en 2024. Il ajoute qu’à défaut de proposition de logement, il a dû se résoudre à accepter un logement dans le parc privé dont le loyer est disproportionné et qu’il entend donc maintenir sa demande de logement social.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2502826 du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 10 septembre 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 2 juin 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er aout 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Si le préfet soutient que M. A… a reçu une proposition de logement adaptée à ses capacités et besoins le 16 juin 2025 mais que la procédure d’attribution n’a pu aboutir, l’intéressé n’ayant pas retourné de dossier complet en dépit de la demande de pièces qui lui a été adressée, M. A… fait valoir, sans être contredit, que la pièce complémentaire dont la production lui a été demandée était l’avis d’imposition de sa femme pour l’année 2023 alors que cette dernière n’est entrée sur le territoire national qu’en 2024 et que cette production était donc impossible. Il ajoute que, faute de proposition de logement, il a dû se résoudre à accepter un logement dans le parc privé dont le loyer est disproportionné et qu’il entend donc maintenir sa demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet ne peut être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par le tribunal dans le jugement n° 2502826 du 2 juin 2025. Sa requête doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B… A….
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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