Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2025, n° 2505128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pujol, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a prononcé la suspension de son permis de conduire pour neuf mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui restituer son permis de conduire dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur l’urgence : il est chauffeur de poids lourds et détient les permis B1, B, C1 et C ; il a obtenu un titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ainsi qu’un titre de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules ; son permis de conduire constitue son outil de travail et lui permet de subvenir aux besoins de sa famille ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté : la procédure n’a pas respecté les principes du contradictoire et des droits de la défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2505127.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre, M. B se borne à faire état de sa profession de chauffeur de poids-lourds en indiquant qu’elle lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, notamment en s’acquittant de pensions alimentaires et en remboursant ses dettes. À l’appui de ses allégations, il ne produit que ses titres professionnels de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur et de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules, délivrés en 2023. Ce faisant, il ne fournit aucune précision sur les conditions dans lesquelles il exerce effectivement son activité et n’établit pas que la décision litigieuse est susceptible de le priver de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Il ne justifie pas davantage de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale et n’établit pas que la décision serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation financière. Enfin, il ressort de la décision attaquée que celle-ci fait suite à la commission par le requérant, le 16 mai 2005, de l’infraction délictuelle de conduite après usage de produits stupéfiants, de sorte qu’eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route et compte-tenu de l’activité professionnelle dont se prévaut le requérant, la décision litigieuse répond aux exigences primordiales de protection et de sécurité routières. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions aux fins d’injonction, et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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