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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2601957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 19 janvier 2026 de Mme A… B…, représentée par Me Vray, tendant à faire exécuter le jugement n° 2401587 du 16 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vray, demande au tribunal d’effectuer toutes diligences utiles pour assurer l’exécution du jugement n° 2401587 du 16 septembre 2025.
Elle soutient que la préfète du Rhône, qui devait réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, n’a pas exécuté le jugement n° 2401587 du 16 septembre 2025.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2401587 du 16 septembre 2025 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911 4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par le jugement n° 2401587 du 16 septembre 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de la préfète du Rhône refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Si Mme B… a informé le tribunal, par une pièce enregistrée le 9 mars 2026, que la préfète du Rhône lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 janvier au 17 avril 2026, la préfète du Rhône n’a justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour en litige et avoir ainsi procédé à l’entière exécution du jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
DECIDE:
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement du tribunal n° 2401587 du 16 septembre 2025, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2401587 du 16 septembre 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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