Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2502630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, la SELARL Pharmacie Fontaine, représentée par SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC3018924P0048 du 12 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire à la SAS Hosea un immeuble à destination de profession para médicales et médicales, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
3. Une demande de régularisation a été mise à disposition de la société requérante sur l’application Télérecours le 26 juin 2025. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La SELARL Pharmacie Fontaine n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de l’expiration du délai de notification, produit aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie Fontaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie Fontaine.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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