Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2025, n° 2516571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin qu’il se voie remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail et de veiller à le renouveler jusqu’à la délivrance de son nouveau titre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu’il est menacé de perdre son emploi, qu’il va être placé en situation de précarité financière, et qu’il a effectué l’ensemble des démarches administratives adéquates ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 7 octobre 2025 en préfecture afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la partie requérante doit être regardée comme contestant l’existence d’une cause de non-lieu à statuer et demandant la réinscription de l’affaire au rôle d’une audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par courrier du 26 septembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, par un document daté du 25 septembre 2025, le requérant a été convoqué en préfecture afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette convocation indique qu’elle « vous maintient en situation régulière jusqu’à la date du rendez-vous ». Contrairement à ce que soutient M. A…, et compte tenu de l’office de juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête ne peuvent qu’être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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