Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2501738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Michel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision contestée n’était pas compétent pour la prendre ;
— la décision d’assignation méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— et les observations de Me Michel, représentant M. A.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 avril 2002, est entré régulièrement en France le
19 août 2019 sous couvert d’un visa court séjour d’une durée de trente jours, valable pour une seule entrée du 13 août 2019 au 27 septembre 2019. Il a sollicité le 12 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 7 mai 2024. A la suite de son interpellation par la gendarmerie à l’occasion d’un contrôle d’identité le 22 août 2025, le préfet du Territoire de Belfort a pris le même jour un arrêté l’assignant à résidence dans ce département. Par la présente, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 90-2025-08-11-00002 du 11 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. A soutient qu’il exercerait les fonctions d’entraîneur d’une équipe de football à Belfort et que la décision contestée lui interdisant de sortir du département, elle l’empêcherait de suivre son équipe lors des matchs se déroulant le week-end en dehors du département du Territoire de Belfort. A l’audience, son conseil ajoute que la décision contestée l’empêcherait de se rendre en région parisienne où résideraient certains de ses oncles. Toutefois, ces éléments ne sont établis par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, l’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée l’année dernière et sa situation n’ayant pas changé de façon notable depuis, il n’a pas vocation à poursuivre sa vie privée et familiale en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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