Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2515074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
par la présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025 ; M. A… D…, représenté par Me Redon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert en Espagne ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation correspondante dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen personnel ;
- il est entaché d’un vice de procédure car l’administration ne s’est pas assurée qu’il comprenait la langue de l’entretien, que l’agent de la préfecture était qualifié qu’il n’a pas eu d’entretien individuel et n’a pas reçu l’information prescrite par les articles 4 et 5 d règlement européen n0° 604-2013 ;
- entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas eu recours à l’article 17 dudit règlement ;
- pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car son état psychique requiert qu’il soit assisté de la présence de sa famille dans ses démarches.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a produit des pièces enregistrées le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Rychtarik, substituant Me Redon, qui reprend ses écritures et souligne l’état de santé post traumatique de son client,
- les observations de M. D…
- et les observations de Me Hacker, substituant Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et souligne que la fragilité psychique de l’intéressé n’est pas mentionnée dans l’entretien préfectoral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. D…, a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, de nationalité congolaise, né le 29 avril 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé une demande d’asile le 23 octobre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il était arrivé en Espagne muni d’un visa espagnol délivré le 4 octobre 2025, en provenance d’un pays tiers. Les autorités espagnoles ont été saisies par le préfet des Yvelines le 30 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord le 25 novembre 2025 pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 15 décembre 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. D… aux autorités espagnoles ; par la présente instance, celui-ci en demande l’annulation.
2 En premier lieu, par un arrêté N° 78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, Mme C… B…, signataire de la décision attaquée, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent, vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France ainsi que le fondement juridique de sa demande de titre. Il expose les circonstances de fait propres à la situation familiale du requérant ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel sera renvoyé l’intéressé. Enfin, l’arrêté mentionne que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions en litige sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les mentions figurant dans la décision attaquée révèlent l’examen individuel auquel les services de la préfecture se sont livrés. Cette décision n’est donc pas entachée de défaut d’examen individuel.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informée de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 19 septembre 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. D… en français, comme l’établit l’attestation signée le même jour par le requérant. Par ailleurs, s’exprimant en français à l’audience, il témoigne d’une parfaite connaissance de cette langue. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen dans toutes ses branches.
7. En cinquième lieu lieu, M. D… soutient que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement susvisé dès lors que l’agent de la préfecture ne se serait pas assuré qu’il comprenait la langue utilisée. Toutefois, comme il a été rappelé au point précédent M. D… a toujours déclaré qu’il comprenait le français. Par ailleurs, bien que le requérant soutienne que l’agent n’était pas qualifié et pour les motifs indiqués au point précédent, il ne résulte d’aucun élément du dossier que cet agent n’ait pas été qualifié. De même, il ressort des pièces produites par le préfet que le requérant a bien reçu le résumé de son entretien. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 dudit règlement doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, M. D… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû recourir à l’article 17 du règlement européen susvisé et que cette décision aurait également été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé, établi par son médecin traitant et un médecin de l’office français pour l’immigration et l’intégration.
9. Toutefois, les certificats médicaux produits émanent tous du même médecin psychiatre qui suit l’intéressé et contrairement à ce que soutient M. D…, ne sont appuyés par aucun autre certificat médical qui serait dressé par un médecin de l’Office français pour l’immigration et l’intégration. Par note en délibéré, le requérant produit le compte-rendu d’un rendez-vous avec un médecin de cet Office, qui ne préconise aucune mesure particulière quant à la demande d’asile de l’intéressé. Enfin, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait suivre son traitement en Espagne, qui dispose d’une pharmacopée identique à celle de la France. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013.
10. Pour les motifs rappelés ci-dessus, la décision attaquée n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 décembre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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