Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2025, n° 2500006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. B A, représenté par Me Magbondo, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ il a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » le 26 juillet 2024, soit depuis plus de six mois sans avoir été convoqué malgré ses relances, en deuxième lieu, que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, méconnaît le principe de continuité du service public et le prive de ses droits sociaux ainsi que de son droit d’aller et venir et, en dernier lieu, que cette situation le place dans une situation de précarité financière ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais, né le 15 décembre 1983, déclare être entré en France le 1er décembre 2013. Il justifie avoir déposé le 26 juillet 2024, un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, par l’intermédiaire de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » auprès de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs relances, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A, qui selon ses propres déclarations se maintient en situation irrégulière en France depuis 2013, a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 juillet 2024 auprès des services de la préfecture de l’Essonne et fait valoir que, malgré de nombreuses relances, il n’a toujours pas obtenu de rendez-vous. Néanmoins, s’il est établi que sa demande de rendez-vous est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas à elle seule de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous, en l’absence de toutes autres circonstances particulières. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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