Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2504207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C B et Mme A D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de les convoquer afin qu’ils puissent déposer leurs premières demandes de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’ils tentent depuis deux ans d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne sans réponse, ce qui compromet la poursuite de leur intégration sociale et professionnelle, et le droit de leurs enfants de mener une vie privée et familiale normale ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée le 3 juin 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. B et Mme A D, ressortissants serbes nés
le 17 novembre 1986, entrés en France respectivement au cours de l’année 2013 et en décembre 2012, justifient avoir le 5 juin 2023 saisi les services de la préfecture du
Val-de-Marne de demandes de rendez-vous pour le dépôt de demandes d’admission exceptionnelle au séjour, et affirment être restés sans réponses. M. B et Mme D demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de leur fixer un rendez-vous afin de leur permettre de présenter ces demandes. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par les requérants. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel ces derniers sont restés sans réponse malgré leurs démarches, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B et Mme D afin de leur permettre de déposer des demandes de délivrance d’un premier titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
5. M. B et Mme D ne justifient pas des frais qu’ils auraient engagés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B et
Mme D afin de leur permettre de déposer des demandes de délivrance d’un premier titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Permis de construire ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Documents d’urbanisme ·
- Moyen nouveau ·
- Responsabilité limitée
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Demande ·
- Département ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Travailleur social ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Région ·
- Peinture ·
- Juge des référés ·
- Gymnase ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Éducation nationale ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Lot ·
- Obligation ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Vaccination ·
- Interdiction ·
- Assurance maladie ·
- Courrier
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Personnalité ·
- Personnes
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Corse ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.