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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 mai 2026, n° 2600792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le maire de la commune de Sari Solenzara a délivré à M. B… A…, une déclaration préalable autorisant une division en vue de construire, sur un terrain situé lieu-dit « Pinia », sur la parcelle cadastrée E 290.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; ce motif a été opposé suite à un précédent permis de construire délivré au même pétitionnaire, sur la même parcelle, le tribunal ayant dans un jugement n° 2300203 rendu le 15 octobre 2024, annulé le dit permis ; l’autorité de la chose jugée s’oppose donc à la délivrance de la présente déclaration préalable ;
- le terrain, support du projet fait partie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le PADDUC qui a entendu renforcer la préservation de ces espaces.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sari Solenzara et à M. A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600793 tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 du maire de la commune de Sari Solenzara.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le maire de la commune de Sari Solenzara a délivré à M. B… A…, une déclaration préalable autorisant une division en vue de construire, sur un terrain situé lieu-dit « Pinia », sur la parcelle cadastrée E 290.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement n° 2300203 devenu définitif sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 du maire de la commune de Sari Solenzara.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 du maire de la commune de Sari Solenzara est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari Solenzara et à M. B… A…
Fait à Bastia, le 6 mai 2026.
La juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
Baux A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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