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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 janv. 2026, n° 2401111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2024, N° 2401111 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société APAVE, société SADASSUR c/ société Allianz Lanton |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401111 du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la région Nouvelle-Aquitaine, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant le gymnase du lycée Léonce Vieljeux, à La Rochelle (17000) et a désigné M. B… A… en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, le même juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 15 octobre 2024 à la société APAVE Nord-Ouest, à la société Allianz Lanton, à la société SADASSUR et à la société Laura Lafon.
Par un courrier, enregistré le 17 novembre 2025, M. B… A…, expert désigné, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 15 octobre 2024 à la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société Aquitaine Rénovation Peinture.
La demande d’extension a été communiquée à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société Aquitaine Rénovation Peinture, à la société Orgatec, à la société APAVE Nord-Ouest, à la société Allianz Lanton, à la société SADASSUR, à la société Laura Lafon et à la société Allianz IARD qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance.
2. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la région Nouvelle-Aquitaine, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant le gymnase du lycée Léonce Vieljeux, située 118 rue des Gonthières, à La Rochelle (17000). Des réunions d’expertise se sont tenues les 18 décembre 2024 et 17 septembre 2025.
3. Rien ne s’oppose à ce que comme le demande l’expert, les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 15 octobre 2024 soient étendues à la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société Aquitaine Rénovation Peinture, partie aux opérations d’expertise.
O R D O N N E:
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 15 octobre 2024 sont étendues à la société Allianz IARD. M. B… A…, expert désigné, lui communiquera les résultats de ses premières constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société Aquitaine Rénovation Peinture, à la société Orgatec, à la société APAVE Nord-Ouest, à la société Allianz Lanton, à la société SADASSUR, à la société Laura Lafon, à la société Allianz IARD et à M. B… A…, expert.
Fait à Poitiers, le 8 janvier 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Stéphane GAGNAIRE
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