Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2203965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 13 juillet 2023, Mme D… A…, représentée par Me Plumet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie lui a notifié une interdiction d’exercer sa profession à compter du 16 octobre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot mettant à sa charge une récupération financière des remboursements effectués pour les consultations, soins et prescriptions futures qu’elle réalisera ;
3°) d’enjoindre à cette CPAM de régulariser les demandes de remboursement de l’ensemble des prestations effectuées par ses remplaçants qui lui ont été adressées à compter du 16 novembre 2021 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 57 000 euros en indemnisation de la perte de chance de se voir remplacée à compter de la seconde moitié du mois de décembre 2021 au 15 mai 2023, ainsi que la somme de 12 469 euros en indemnisation des charges d’exploitation exposées au titre de l’année 2022 ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en indemnisation de la perte de chance de se faire remplacer, pour la période de la mi-décembre 2021 au 14 décembre 2022, ainsi que la somme de 7 273 euros en indemnisation des charges d’exploitation exposées par elle jusqu’au 14 septembre 2022 ;
6°) en tout état de cause, de condamner la CPAM du Lot à lui verser la somme de 4 435,30 euros en indemnisation des refus de remboursement des soins effectués par ses remplaçants jusqu’au 17 décembre 2021 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
8°) de mettre à la charge de la CPAM du Lot la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête dès lors que la décision du 22 octobre 2021 de la CPAM du Lot est exclusivement fondée sur le courrier du directeur général de l’ARS Occitanie du 14 octobre 2022 ;
- la requête est recevable dès lors que le courrier du 14 octobre 2021 est une décision d’interdiction d’exercice de l’activité de masseur-kinésithérapeute dans l’attente de justifications quant à son statut vaccinal ;
- cette décision du 14 octobre 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter utilement ses observations ; elle n’a pas été destinataire du courrier du 15 septembre 2021 mais seulement de celui du 1er octobre suivant lui octroyant un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors qu’elle n’était pas soumise à l’obligation vaccinale en ce qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2021, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour les soignants, qu’elle avait cessé toute activité et qu’elle ne pouvait donc pas être exposée aux patients susceptibles de transmettre la covid-19, ni transmettre la maladie aux patients ou aux autres soignants; elle n’était pas soumise à l’obligation de fournir à son employeur ou à l’ARS les documents mentionnés au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 ou au B du I. de l’article 14 de cette loi avant la reprise effective de son service ; les contrats de remplacement qu’elle a conclu ont été validés par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et elle n’a commis aucun manquement déontologique ;
- l’ARS ne pouvait légalement prendre une mesure à effet immédiat dès lors qu’elle était en situation d’arrêt de travail ;
- elle a adressé les justificatifs sollicités en réponse au courrier du 1er octobre 2021 ; l’ARS était parfaitement informée de sa situation dès le mois d’octobre 2021 ;
- l’arrêt de travail du 13 septembre 2021 n’est pas illégal ; elle a été placée en arrêt et remplacée en raison d’un problème de santé préexistant à l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale ;
- la décision de la CPAM du Lot du 22 octobre 2021 est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision du 14 octobre 2021 de l’ARS Occitanie ;
- elle a subi un préjudice financier dès lors qu’elle a été contrainte de rembourser les soins effectués par ses remplaçants avec ses fonds propres à compter du 16 novembre 2021 ;
- elle a subi un second préjudice financier dès lors qu’elle n’a pas pu être remplacée entre la seconde moitié du mois de décembre 2021 et ce jusqu’au 14 septembre 2022 ; or, elle devait percevoir 20% du chiffre d’affaires mensuel dégagé par son remplaçant, n’ayant pas pu se faire remplacer entre le 14 octobre 2021 et le 15 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la décision de la CPAM du Lot de mettre fin au conventionnement de Mme A…, en application de l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale ;
- les conclusions tendant à l’indemnisation des refus de remboursement des soins par un organisme de sécurité sociale sont irrecevables dès lors qu’elles doivent être précédées d’un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM du Lot, comme toute décision des organismes de sécurité sociale ;
- la demande d’indemnisation aux fins de remboursements est mal dirigée dès lors que l’ARS n’est pas compétente en la matière, conformément aux articles L. 1431-1 et suivants du code de la santé publique ;
- les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de l’ARS sont sans objet dès lors que l’ARS n’a pas pris une décision d’interdiction d’exercice, ni une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme A… mais lui a seulement rappelé ses obligations au regard de la loi précitée du 5 août 2021 et les conséquences d’un manquement à ces obligations ; elle lui a indiqué qu’elle pourrait reprendre son activité professionnelle dès qu’elle remplirait les conditions pour exercer son activité ;
- Mme A… a été illégalement placée en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2021 dès lors que l’arrêt de travail ne comporte aucun élément d’ordre médical justifiant de l’interruption de travail, en méconnaissance de l’article L. 162-4 du code de la sécurité sociale ;
- Mme A… n’a pas informé l’ARS Occitanie de sa situation personnelle avant le 18 décembre 2021 ;
- l’ARS pouvait demander à Mme A… de présenter les pièces justificatives de son statut vaccinal et, en l’absence de telles pièces, l’informer de son interdiction d’exercice, laquelle ne prenant effet qu’à compter de la reprise par Mme A… de son activité professionnelle ;
- les professionnels de santé qui ne sont pas vaccinés contre la covid-19, en méconnaissance des articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021, ne peuvent pas se faire remplacer, conformément à la circulaire du 28 octobre 2021, dès lors que le remplacement suppose que le professionnel de santé soit en situation régulière d’exercice ; la méconnaissance de cette règle constitue un manquement aux obligations déontologiques ; le premier contrat de remplacement a été conclu la veille de l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale, ce qui prouve l’intention de Mme A… de contourner cette obligation ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- Mme A… a contribué à la constitution des préjudices allégués ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la CPAM du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir au préalable saisi la commission de recours amiable, en méconnaissance des articles L. 142-4 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- Mme A…, qui n’a pas satisfait à l’obligation vaccinale, ne pouvait conclure de contrat de remplacement, en application de la circulaire du 28 octobre 2021 du ministre des solidarités et de la santé ;
- la CPAM du Lot a fait une application stricte des dispositions de la loi du 5 août 2021 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la régularisation par la caisse primaire d’assurance maladie des demandes de remboursements pour l’ensemble des prestations effectuées par les remplaçants de Mme A… qui ont été adressées à compter du 16 novembre 2021.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée le 8 octobre 2025 pour Mme A… et communiquée le 9 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
Mme A… est masseur-kinésithérapeute exerçant à Gramat (Lot). Par courrier du 14 octobre 2021, l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie l’a informée qu’elle était interdite d’exercer sa profession. Par courrier du 22 octobre 2021, la CPAM du Lot l’a informée de la fin des remboursements par l’assurance maladie des consultations, soins et prescriptions prodigués dans son cabinet à l’issue d’un délai de trente jours. Par courrier du 29 avril 2022, Mme A… a demandé à l’ARS Occitanie de retirer la décision du 14 octobre 2021 et de lui verser les sommes de 4 435,30 euros en indemnisation des remboursements qui lui ont été refusés et de 10 000 euros en indemnisation de la perte de chance de se faire remplacer. Par courrier du 2 mai 2022, elle a demandé à la CPAM du Lot de retirer la décision du 22 octobre 2021 et de lui verser les sommes de 4 435,30 euros en indemnisation des remboursements rejetés et de 10 000 euros en indemnisation de la perte de chance de se faire remplacer. En l’absence de réponse à ces courriers, Mme A… saisi le présent tribunal.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34 ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code: « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte des articles précités du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Relèvent cependant par leur nature de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l’encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l’exercice de prérogatives de puissance publique.
4. Le courrier du 22 octobre 2021 par lequel la caisse primaire d’assurance maladie du Lot, organisme privé chargé d’une mission de service public administratif, a informé Mme A… qu’elle refusait ses futures demandes de remboursement des soins réalisés au motif qu’elle n’était plus autorisée à exercer, ne constitue pas une sanction relevant de prérogatives de puissance publique. Cette décision, qui remet en cause la prise en charge financière par l’assurance maladie des prestations qu’elle réaliserait, compte tenu de la suspension de son activité dans l’attente de la mise en conformité avec la législation en vigueur, vise en effet, quel que soit son bien-fondé, à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, au sens des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Sa contestation constitue un différend résultant de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Le litige relatif à cette décision relève ainsi de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il en va de même de la demande d’indemnisation, par ailleurs non précédées du recours préalable prévu à l’article L. 142-4 précité, des préjudices qui en résulteraient ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par Mme A… et dirigées contre cette décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu également de rejeter, les conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à la régularisation des demandes de remboursement de l’ensemble des prestations effectuées par ses remplaçants qui ont été adressées à la CPAM du Lot à compter du 16 novembre 2021 et, enfin, de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête, par ailleurs non précédées du recours préalable prévu à l’article L. 142-4, et tendant au versement d’une somme au profit de Mme A… au titre des refus de remboursement des soins effectués par ses remplaçants jusqu’au 17 décembre 2021.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 14 octobre 2021 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I (…) ». L’article 14 de la même loi dispose que « I.- A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12./ Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (…) IV. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article (…)». / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. /(…) /IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I. » Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. (…) Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°/ (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. / En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I. / Les personnes mentionnées au I de l’article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. / III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées. / (…) »
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n’impose pas de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.
7. En adoptant, notamment pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement de la médecine de ville grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades pris en charge par les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
8. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs, l’article contesté donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne.
9. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, d’une part, qu’à compter du 15 septembre 2021, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19 ou être exemptés de cette obligation vaccinale pour motifs médicaux, ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle et, d’autre part, qu’il revient aux agences régionales de santé de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de ces professionnels de santé. Par suite, lorsqu’au terme d’un contrôle, un professionnel de santé n’a produit aucun élément permettant de justifier de son obligation vaccinale, ni aucun certificat médical de contre-indication à la vaccination, l’ARS, qui ne peut que constater l’absence de vaccination et l’absence de toute justification alléguée, sans avoir à porter d’appréciation, est en conséquence légalement tenue d’en déduire la situation d’interdiction d’exercice dans laquelle se trouve le professionnel concerné et de lui notifier que cette interdiction restera en vigueur jusqu’à ce qu’il ait justifié d’un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021.
10. Lorsqu’une personne publique se trouve en situation de compétence liée pour prendre un acte, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre d’un tel acte sont inopérants, à l’exception des moyens susceptibles de remettre en cause l’existence même d’une situation de compétence liée.
11. En l’espèce, il est constant que Mme A…, masseuse-kinésithérapeute exerçant en libéral, est une professionnelle de santé relevant des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique précitées et qu’elle était, dès lors, soumise à l’obligation vaccinale contre la covid-19 posée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par un premier courrier du 15 septembre 2021, l’ARS a informé Mme A… de l’obligation vaccinale pesant sur elle et de l’interdiction d’exercer prévue en cas de méconnaissance de cette obligation, en l’invitant en conséquence à se conformer à cette obligation et à en justifier. Par un nouveau courrier du 1er octobre 2021, l’ARS d’Occitanie a mise en demeure l’intéressée de lui transmettre dans un délai de 48 heures tout justificatif permettant d’établir la régularité de sa situation au regard de l’obligation vaccinale. Par le courrier attaqué du 14 octobre 2021, l’ARS d’Occitanie a rappelé à Me B… n’avoir reçu aucun justificatif de sa part et qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle jusqu’à ce qu’elle remplisse les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Mme A… n’a répondu à aucun de ces courriers avant un courriel du 18 décembre 2021 adressé par elle à l’ARS Occitanie informant celle-ci qu’elle est en arrêt de maladie depuis le 14 septembre 2021 avec des justificatifs d’arrêts de travail joints. Des arrêts de travail du 1er mars 2022 et du 29 mars 2022 ont été ensuite transmis et justifient de difficultés liées à la grossesse de l’intéressée. Certes, Mme A… se prévaut désormais d’un courrier daté « d’octobre 2021 » adressé à l’ARS Occitanie ayant pour objet des justificatifs d’incapacité à exercer. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la date de ce courrier, ni de sa réception par l’ARS qui conteste l’avoir reçu alors même qu’elle reconnaît avoir adressé ce courrier en réponse à la décision d’interdiction d’exercice prononcée par l’ARS le 1er octobre 2021 qu’elle ne conteste pas avoir reçue.
12. Pour contester la légalité de la décision du 14 octobre 2021, laquelle s’apprécie à cette date, Mme A…, ne peut utilement se prévaloir d’avoir produit un justificatif du respect de son obligation vaccinale ou un certificat médical de contre-indication avant la réception de la décision attaquée en dépit des demandes qui lui ont été adressées en ce sens les 15 septembre et 1er octobre 2021 par les services de l’agence régionale de santé Occitanie. Dans ces conditions, le directeur général de cette agence, après avoir constaté, dans le cadre de la mission de contrôle qui lui est confiée par le législateur, que les conditions impliquant une interdiction d’exercer étaient réunies, sans avoir à porter d’appréciation en l’absence de justification invoquée, se trouvait en situation de compétence liée pour notifier à Mme A… une interdiction d’exercer son activité jusqu’à ce qu’elle ait justifié d’un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 tels qu’un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement. Par suite, les moyens tirés des vices de forme qui entacheraient cette décision, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’absence de mise en demeure, au sens de l’instruction ministérielle n° DGOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, résultant de ce qu’il disposait effectivement d’un certificat de rétablissement d’une durée de validité de six mois à la date de la décision attaquée et de ce qu’il s’était fait remplacer avant et après la durée de validité de ce certificat doivent être écartés comme étant inopérants.
13. Le moyen de légalité externe tiré d’un vice de procédure entachant la décision d’interdiction d’exercer et les moyens de légalité interne, autres que celui qui vient d’être écarté ci-dessus, invoqués par la requérante et tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors qu’elle n’était pas soumise à l’obligation vaccinale en ce qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2021 et qu’elle avait cessé toute activité, de l’erreur de fait ou d’appréciation dès lors qu’ elle n’était pas soumise à l’obligation de fournir à l’ARS les documents mentionnés au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 ou au B du I. de l’article 14 de cette loi avant la reprise effective de son activité, et, enfin, de ce qu’elle n’a commis aucun manquement déontologique ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’existence même de cette situation de compétence liée. Par suite, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision litigieuse, laquelle ne présente pas le caractère d’une sanction.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’agence régionale de santé Occitanie, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2021, par laquelle cette agence lui a interdit d’exercer l’activité de masseuse-kinésithérapeute.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat :
15. Mme A… demande que l’ARS Occitanie soit condamnée à lui verser une somme de 57 000 euros en indemnisation de la perte de chance de se voir remplacée dans son activité professionnelle du mois de décembre 2021 au 15 mai 2023, ainsi que la somme de 12 469 euros en indemnisation des charges d’exploitation exposées par elle au titre de l’année 2022. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’elle n’établit l’existence à son égard d’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de cette agence et ne justifie pas davantage des préjudices allégués. Il suit de là que ses conclusions indemnitaires, principales ou subsidiaires, dirigées contre l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… dirigées contre l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS Occitanie et de la CPAM du Lot, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la caisse primaire d’assurance maladie du Lot doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie et à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
L. QUESSETTE
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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