Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2202391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 29 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) SRE France et la société anonyme de droit suisse SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, représentées par Me Lapp, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Sur-Argens a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée SRE France un permis de construire en vue de la création, de cinquante-deux logements touristiques, d’un club regroupant un espace d’accueil, d’animation, de restauration, d’enseignement sportif et de détente, et d’un espace sportif et de loisir, sur six parcelles sises avenue de la Vallée, lieu-dit ZAC du Mas d’Esquières situées sur la commune de Roquebrune-sur-Argens (83 380) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable ;
- le projet contesté respecte les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il existe des réseaux de raccordement à proximité des parcelles ;
- aucune attestation d’autorisation de défrichement n’était à produire dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire ;
- le refus de permis de construire est entaché d’une erreur de fait quant à la qualification de l’opération en cause et d’une erreur de droit, dès lors que le projet ne porte pas extension de l’urbanisation ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les parcelles en cause ne constituent pas des espaces naturelles remarquables du littoral ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que les parcelles en cause, qui sont situées dans la ZAC du Mas d’Enquières, sont entourées de zones bâties ;
- il ne porte pas atteinte à la sécurité publique ;
- il est excipé de l’illégalité de l’avis défavorable émis par le préfet du Var, dont les motifs ont été repris à l’identique par le maire dans l’arrêté litigieux ; par suite, la situation de compétence liée du maire invoquée en défense ne peut qu’être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Roquebrune-Sur-Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée à l’égard de l’avis conforme du préfet du Var et, en tout de cause, non fondés.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen nouveau présenté dans le mémoire du 29 juillet 2024 portant sur l’exception d’illégalité de l’avis défavorable du préfet du Var, compte tenu de la cristallisation des moyens intervenue en application du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025 et communiqué le même jour, les sociétés requérantes ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me David, substituant Me Marques, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de droit suisse SRE Swiss Real Estate and Facility management group AG est propriétaire des parcelles cadastrées section CI n° 697, 765, 840, 841, 843 et 844, constituant le terrain d’assise du projet en litige, situées au sein de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Mas d’Esquières, avenue de la Vallée sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens. La société à responsabilité limitée (SARL) SRE France, mandataire de la société SRE Swiss Real Estate and Facility management group AG, a déposé, le 11 mars 2022, une demande de permis de construire portant sur la construction, de cinquante-deux logements touristiques, d’un club regroupant un espace d’accueil, d’animation, de restauration, d’enseignement sportif et de détente, ainsi que d’un espace sportif et de loisir. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Par la présente requête, les sociétés SRE France et SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (…) ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune ».
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie (…) ».
5. Il est constant que le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens n’était couvert par aucun document d’urbanisme au moment où la décision litigieuse a été prise, et que le maire était tenu, en application des dispositions susvisées, de solliciter l’avis conforme du préfet du Var sur le projet de la société SRE France. Le préfet du Var a émis, le 15 avril 2022, un avis conforme défavorable sur ce projet en se fondant sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes n’ont pas contesté, dans leur requête introductive d’instance enregistrée le 31 août 2022, la légalité de l’avis conforme défavorable du préfet du Var, et que le moyen nouveau, présenté dans leur mémoire du 29 juillet 2024, portant sur l’exception d’illégalité de cet avis défavorable est intervenu dans un délai de plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, effectuée le 28 juin 2023. Ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de l’urbanisme, ce moyen nouveau, qui n’est pas fondé sur des circonstances de fait ou des éléments de droit dont les requérantes n’étaient pas, jusqu’alors, en mesure de faire état, est irrecevable, compte tenu de la cristallisation des moyens intervenue en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du même code. Dans ces conditions, l’avis conforme défavorable du préfet du Var est réputé légal et le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens était en situation de compétence liée pour refuser la demande de permis de construire attaqué. Par suite, les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés requérantes, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SRE France et de la SA de droit suisse SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SRE France, à la société anonyme de droit suisse SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, au maire de la commune de Roquebrune-Sur-Argens et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la Greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Suspension ·
- Exécution
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Caractère
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Espace schengen ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Communication ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Interpellation ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Changement
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Demande ·
- Département ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Travailleur social ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Installation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.